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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00232 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6MG
JUGEMENT N° 25/459
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [13] [Localité 12] [6]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître MIGNERAT de la
SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Mai 2023
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2023, la SA [13] [Localité 12] [6] a déclaré, en ces termes, que son salarié, Monsieur [S] [Z] avait été victime d’un accident survenu, le 22 juin 2022 :
“Activité de la victime lors de l’accident : il aurait participé à des jurys d’admission et des candidates auraient rapporté les propos sexistes
Nature de l’accident : la directrice des relations entreprises serait venue lui rapporter ses propos il aurait été ébranlé par cette conversation
…/…
Nature des lésions : choc psychologique ”.
Un courrier de réserves de l’employeur daté du jour-même a été joint à la déclaration :
Le certificat médical initial, rectifié, établi le 6 septembre 2022, mentionne : “Réaction à un facteur de stress, en lien avec une situation brutale conflictuelle au travail, développement d’un trouble anxieux d’allure post-traumatique du fait de l’aspect soudain de l’accident. Secondairement apparition de symptômes dépressifs”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [8] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 29 novembre 2022, l’organisme social a notifié sa décision emportant prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision le 24 janvier 2023, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 25 mai 2025, la SA [13] DIJON [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité du caractère professionnel dudit accident.
L’affaire, suite à renvoi pour sa mise en état, a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SA [13] DIJON [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ; lui dire inopposable la décision de prise en charge du 29 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle de l’accident allégué du 22 juin 2022.
A titre liminaire, la requérante rappelle son objet social.
Sur le fond, elle conteste la matérialité de l’accident allégué. Elle excipe de ce que l’organisme social ne fait pas la démonstration de l’existence d’un événement survenu brutalement le 22 juin 2022, susceptible d’être à l’origine d’un état dépressif réactionnel, lésion au surplus constatée tardivement. Elle dénie que l’entretien avec sa directrice et la transmission d’un courriel, qui relèvent de l’exercice normal des conditions de travail, peuvent être qualifiés de fait accidentel. Elle réfute l’intervention d’une lésion au temps et au lieu de travail.
Elle expose que Monsieur [S] [Z] a été embauché par ses soins suivant contrat à durée indéterminée du 26 août 2013, en qualité d’enseignant chercheur en marketing.
La requérante précise que l’intéressé, en qualité de membre de jury de concours, était chargé de participer de jury d’admission les 21 et 22 juin 2022. Elle affirme que sa direction a été informée à cette occasion de propos désobligeants, voire à caractère sexiste, que celui-ci aurait tenus à l’adresse de trois candidats sur les deux jours. Elle affirme qu’elle a fait alors l’application du protocole interne applicable à de telles situations :
. en premier lieu, la personne qui a recueilli les critiques les rapporte par écrit à la hiérarchie,
. en second lieu et concomitament, celle-ci informe l’auteur des propos pour en discuter avec lui.
Elle soutient que c’est dans ce contexte que sa directrice est venue rencontrer Monsieur [S] [Z] le 22 juin 2022, à 15h30, lors d’une pause entre deux sessions d’entretien, pour discuter de ces signalements.
Elle prétend qu’après cette entrevue, celui-ci a poursuivi normalement son travail.
Elle fait observer que ce n’est que le lendemain que celui-ci a été arrêté par son médecin. Elle met en exergue qu’il s’agit d’un arrêt de travail “simple”, sans mention d’un quelconque accident du travail et que ce n’est que trois semaines après les faits certificat médical rectificatif a été établi par un autre praticien.
Elle fait valoir que l’enquête n’a pas tenu compte de ses objections et que seules les déclarations de son salarié ont été prises en considération.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SA [13] [Localité 12] [6] de son recours ; confirme la notification de refus de prise en charge du 18 avril 2023 ; déboute la SA [13] [Localité 12] [6] de ses demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. Elle la dit non efficacement combattue par l’employeur.
Elle soutient que les éléments recueillis lors de l’instruction attestent d’un fait accidentel précis, soudain et anormal. Elle se prévaut de l’existence d’un évènement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion constatée médicalement dans un temps proche du fait accidentel. Elle réplique que sont sans effet les modalités d’un premier constat de lésion sous le régime de maladie ordinaire, s’il vient à être rectifié en accident du travail subséquemment. Elle affirme qu’en toute hypothèse la lésion a été constatée et s’est révélée d’apparition soudaine.
Elle argue de ce qu’ensuite des signalements de candidats, est intervenu un entretien du salarié avec sa hiérarchie, de manière impromptue, ensuite de la diffusion d’un mail à divers membres du personnel et étudiant de la structure, reprenant les propos prêtés alors à l’intéressé, ainsi que des propos rapportés par la directrice lors de l’enquête, tout comme par son ‘co-jury'.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements soudain survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Qu’il importe de rappeler qu’il appartient à l’organisme, susbtitué au salarié, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Que la présomption prévue à l’article L.411-1 susvisé est une présomption simple, qui peut être renversée lorsqu’il est établi que les lésions attribuées à l’accident trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Attendu que par notification du 29 novembre 2022, l’organisme social a décidé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 22 juin 2022 déclaré par Monsieur [S] [Z].
Attendu l’employeur soutient que les conditions prévues à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, en l’absence de fait accidentel précis, soudain et anormal, susceptible d’être à l’origine des lésions constatées ; qu’il prétend que rien ne permet de corroborer la réalité d’un choc émotionnel, alors même que l’intéressé, sans être affecté d’une quelconque anormalité dans l’exercice de son travail, a poursuivi son travail et que les témoignages réunis de collègues ne l’évoquent pas ;
Qu’il soutient que sa directrice a usé de son pouvoir de direction et a recouru au procédé d’enquête inscrit en interne dans de telles circonstances et que le mail qui lui a été remis à sa demande ne saurait davantage revêtir la qualification de fait accidentel ; qu’il dénie l’existence de la lésion alléguée, de surcroît constatée très tardivement, comme étant intervenue au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la [Adresse 10] argue de la matérialité de l’accident et de la réalité de la lésion ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que la prise en charge de lésions psychologiques au titre du risque “accident du travail” suppose la démonstration d’un évènement suffisamment brutal pour être à l’origine d’une dégradation subite de l’état de santé du salarié, tel un choc émotionnel ou une dépression nerveuse.
Que ce caractère de soudaineté distingue l’accident du travail de la maladie professionnelle, qui peut également donner lieu à une prise en charge spécifique des lésions psychiques apparues progressivement en raison de conditions de travail dégradées ; que le salarié doit dès lors rapporter la preuve de la survenance d’un tel évènement à une date précise.
Attendu que la discussion porte sur le fait de savoir si l’échange du salarié avec sa directrice sur le temps de pause du premier, entre la réalisation de deux entretiens en qualité de membre de jury, et les conditions dans lesquelles elle a été organisée constituent un évènement précis accidentel soudain, et si la réalité du choc émotionnel allégué est démontrée.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que de l’aveu même de l’employeur cette entrevue a bien pris place, dans ce laps de temps restreint, pour évoquer les plaintes de candidats formulées la veille, sans que Monsieur [S] [Z] en soit préalablement averti ; Qu’interrogée par l’agent enquêteur, Madame [Y] [T], directrice entreprises et carrière, a admis les modalités de cette intervention ; que quand bien même la directrice le dit réalisé dans la bienveillance, l’effet de surprise n’est pas discutable ; que le caractère furtif de l’échange ne peut être davantage contesté, au regard de son intervention dans un programme de concours ;
Attendu que si effectivement la transmission du mail dont s’est plaint le salarié a été réalisée hors des horaires de travail précisé à la déclaration d’accident de travail de Monsieur [S] [Z], il n’en demeure pas moins que son existence ne pouvait être ignorée par les protagonistes, comme étant inscrite dans le protocole interne, comme il ressort des éléments d’enquête et de la lettre de réserve ; que la découverte par l’intéressé, tant de sa teneur que de son mode de diffusion large, sont de nature, dans la continuité de cette entrevue, à accroître les effets délétères préalables éventuels et s’inscrire dans une série de faits accidentels à l’origine d’une lésion psychologique ;
Attendu sur cette lésion que si l’ensemble des témoins auditionnés par la caisse, en ce compris la collègue de jury, Madame [B], indique que l’entrevue avait pour objectif d’informer l’intéressé de ces accusations et de lui permettre de s’en expliquer, il n’en demeure pas moins que Madame [B] témoigne de la modification de l’humeur de Monsieur [Z], à son issue, et de son attitude dans l’audition des candidats, constatant “son abattement” ensuite d’accusation tendant à la remise en cause de ses qualités professionnelles ;
Attendu enfin que le certificat médical initial faisant le constat de la lésion suivante “choc psychologique » a été réalisé par le docteur [F] [L] dès le lendemain; qu’il permet de retenir que la survenance d’une brusque dégradation de l’état de santé psychologique du salarié est prouvée ;
Que la circonstance suivant laquelle ce premier praticien ne l’a régularisé que dans un cadre de maladie simple, n’est pas de nature à en affecter l’efficacité ;
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de dire que Monsieur [S] [Z] a été victime d’un évènement accidentel soudain, au temps et au lieu de travail, à l’origine de la brusque dégradation de son état de santé psychique.
Que dans ces conditions, la présomption prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est acquise et non efficacement combattue à défaut d’une preuve d’une cause étrangère produite par l’employeur.
Qu’il convient en conséquence de débouter la requérante de son recours, et de confirmer la notification du 18 avril 2023 emportant prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [S] [Z] comme ayant eu lieu le 22 juin 2022.
Sur les dépens
Attendu que succombant à l’instance,la SA [13] [Localité 12] [6] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SA [13] [Localité 12] [6] recevable et l’en déboute;
Dit que la notification du 18 avril 2023, emportant prise en charge de l’accident du 21 juin 2022, déclaré par Monsieur [S] [Z] au titre de la législation professionnelle lui reste opposable ;
Met les dépens à la charge de la SA [13] [Localité 12] [6].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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