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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 janv. 2026, n° 21/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00297 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FJKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me MICHOT
— Me CLERC
—
Copie exécutoire à :
— Me MICHOT
—
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [R] [X] en son nom personnel et en qualité de co-curatrice de M. [T] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me SYLVIE VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [X] en son nom personnel et en qualité de co-curateur de M. [T] [X],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me SYLVIE VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me SYLVIE VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et Maître Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Maître Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 01 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X], alors âgé de 20 ans, a été victime d’un accident de la voie publique le 30 novembre 2017 survenu à [Localité 6] (44), ayant été percuté comme piéton par un véhicule assuré par MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné une expertise médicale et condamné MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui payer une première indemnité provisionnelle de 70.000 euros.
Le Dr [O] [Z], expert, a déposé son rapport le 06 mai 2019, et relevé l’absence de consolidation.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment condamné MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser une deuxième indemnité provisionnelle, de 350.000 euros.
Par assignations des 06 et 22 janvier 2021, M. [T] [X], assisté de sa curatrice l’UDAF 44, a engagé une action en justice contre MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES et la CPAM de la Loire Atlantique devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices corporels résultant d’un accident de la voie publique du 30 novembre 2017 survenu à GUERANDE (44).
Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire sur les frais d’adaptation du logement de Mme [R] [I] épouse [X] et M. [D] [I], parents de M. [T] [X] ;
— accordé aux époux [X] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros chacun à valoir sur leur préjudice d’affection.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 06 octobre 2021, Mme [R] [I] épouse [X] a été désignée curatrice en remplacement de l’UDAF, et M. [D] [X] a été désigné co-curateur. Les époux [X] sont intervenus volontairement à l’instance au soutien de l’action de M. [T] [X] par conclusions respectivement des 25 mai et 10 décembre 2021.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire a notamment :
— ordonné une nouvelle expertise médicale ;
— condamné la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à M. [T] [X] une troisième indemnité provisionnelle de 50.000 euros ;
— statué sur les frais et dépens ;
— rejeté toute autre demande, en ce compris une demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire confiée à un architecte pour évaluer les frais d’adaptation de logement.
La MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES a versé à M. [T] [X] une quatrième indemnité provisionnelle de 270.000 euros suivant quittance du 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge du contrôle des expertises a notamment :
— ordonné la restriction de la mission confiée à l’expert médical et disons qu’il ne devra pas répondre au chef de mission suivant « dire si des adaptations du logement (FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles ».
Le Docteur [N] [H] a déposé son rapport le 08 juin 2023.
Mme [A] [I] née [B], grand-mère maternelle d'[T], est intervenue volontairement par conclusions du 12 octobre 2023.
En demande, M. [T] [X], Mme [R] [X] en qualité de curatrice et en son nom propre, M. [D] [X] en qualité de co-curateur et en son nom propre, et Mme [A] [I] née [B], suivant dernières conclusions communes notifiées par RPVA le 04 juin 2025, demandent au tribunal de notamment :
— DONNER ACTE à Madame [R] [X] et Monsieur [D] [X], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de co-curateurs de leur fils [T] [X] au lieux et place de l’UDAF, de leur intervention volontaire ;
— DONNER ACTE à Madame [A] [I] née [B] de son intervention volontaire ;
— DECLARER Monsieur [T] [X], Madame [R] [X] et Monsieur [D] [X], pour ces deux derniers, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de co-curateurs de leur fils [T] [X], et Madame [A] [I] née [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur le préjudice de M. [T] [X] :
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [X], assisté de ses co-curateurs, Madame [R] [X] et de Monsieur [D] [X] :
— A titre principal, si le Tribunal estime qu’il n’appartient pas à Monsieur [T] [X] de solliciter l’indemnisation des matériels spécialisés nécessaires au domicile de ses parents, 184.140,49 euros, et subsidiairement 213.604,42 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;
— A titre principal, si le Tribunal estime qu’il n’appartient pas à Monsieur [T] [X] de solliciter l’indemnisation des matériels spécialisés nécessaires au domicile de ses parents, 23.121,43 euros, et subsidiairement 24.081,43 euros au titre des frais divers,
— 105.985,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 1.141.524,79 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire (jusqu’à la consolidation),
— A titre principal, si le Tribunal estime qu’il n’appartient pas à Monsieur [T] [X] de solliciter l’indemnisation des matériels spécialisés nécessaires au domicile de ses parents, 1.581.699,44 euros, et subsidiairement 1.642.012,93 euros, au titre des dépenses de santé futures
— Une rente annuelle viagère d’un montant de 360.741,60 euros à compter du 23 septembre 2022 (date de la consolidation) au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, payable mensuellement par arrérages à échoir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année sur la base du coefficient de revalorisation prévu à l’article L434-17 du Code de la Sécurité Sociale ;
— 1.288.410,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2.091.516,33 euros au titre de véhicule adapté
— 65.968 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 70.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 50.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 765.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 60.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 70.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 70.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 30 juillet 2018 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme ;
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à verser la somme de 300.000 euros à Monsieur [T] [X], assisté de Madame [R] [X] et de Monsieur [D] [X], en leur qualité de co-curateurs, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des frais de logement adapté,
— SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation du poste correspondant aux frais de logement adapté de Monsieur [T] [X] ;
Sur le préjudice des proches de M. [T] [X],
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à Madame [R] [X] :
— 60.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 50.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— A titre principal, si le Tribunal estimait qu’il appartient à Madame et Monsieur [D] [X] de solliciter l’indemnisation des matériels spécialisés nécessaires à leur domicile 146.022,76 euros, et subsidiairement 89.594,82euros au titre de son préjudice matériel,
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [X] :
— 60.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 50.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— A titre principal, si le Tribunal estimait qu’il appartient à Madame et Monsieur [D] [X] de solliciter l’indemnisation des matériels spécialisés nécessaires à leur domicile, 146.022,76 euros et subsidiairement 89.594,82 euros, au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à Madame [A] [I] née [B] :
— 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 15.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
Vu l’article 1237-1 du Code civil (1153-1 ancien),
— DIRE que les sommes allouées à Monsieur [T] [X], assisté de ses co-curateurs, Madame [R] [X] et de Monsieur [D] [X] ainsi que celles allouées à Madame [A] [I] née [B] et Madame [R] [X] et de Monsieur [D] [X] en leur nom personnel, au titre de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 30 novembre 2017 produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 12 octobre 2023, date de la première réclamation régularisée par voie de conclusions ;
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à :
— Monsieur [T] [X], assisté de ses co-curateurs, Madame [R] [X] et Monsieur [D] [X], la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Madame [R] [X], agissant en son nom personnel, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Monsieur [D] [X], agissant en son nom personnel, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Madame [A] [I] née [B], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER qu’il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est de droit ;
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES au paiement des entiers dépens exposés par Monsieur [T] [X], Madame [R] [X] et de Monsieur [D] [X], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de co-curateurs de leur fils [T] [X], et Madame [A] [I] née [B] tant en référé que dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [C] rappellent à titre liminaire que MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES ne conteste pas le principe de son obligation d’indemniser intégralement les préjudices résultant de l’accident du 30 novembre 2017. La consolidation est admise au 23 septembre 2022 suivant la dernière expertise.
Les demandeurs soulignent l’importance des divers postes de préjudice en raison de la sévérité des séquelles que M. [T] [X] conserve de l’accident, au premier rang desquelles a été retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) à 90% et un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 26H/24.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, les demandeurs sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 selon la table prospective et non stationnaire.
Sur les frais de véhicule adapté, les demandeurs sollicitent d’une part l’indemnisation rétroactive du coût d’achat d’un véhicule adapté FORD TOURNEO CUSTOM pour 61.515,63 euros qui aurait dû être acquis en 2019 mais n’a pu l’être en raison de l’absence d’indemnisation suffisante pour MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES, et d’autre part l’indemnisation avec capitalisation viagère d’un véhicule adapté à renouveler tous les 7 ans et pour la première fois en 2026, en exposant que la base de calcul doit être ici un véhicule CHRYSLER PACIFICA adapté TPMR pour 186.912,81 euros.
Sur les frais de logement adapté, l’évaluation de ce poste a été retiré de la mission de l’expert en ce qu’il nécessiterait l’intervention d’un expert architecte, de sorte que les demandeurs renoncent en l’état à demander la liquidation de ce poste et sollicitent une provision de 300.000 euros, tout en évoquant par ailleurs la possibilité que le tribunal ordonne d’office une expertise architecturale pour son chiffrage définitif.
Sur le doublement des intérêts, les demandeurs soutiennent que la seule offre définitive de MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES visant tous les postes de préjudice n’a été proposée que le 16 octobre 2023 et qu’elle doit être considérée comme manifestement insuffisante pour être fixée à moins de 50% de la somme par ailleurs proposée par MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES aux termes de ses dernières conclusions dans la présente instance (1.785.273 euros contre 4.009.139,55 euros).
Au soutien des diverses demandes au titre des préjudices d’affection des proches, les demandeurs rappellent l’histoire familiale particulière, en ce qu'[T] a été adopté après le décès d’un premier bébé à l’âge d’un mois, et qu’il a toujours été choyé dans la famille, étant notamment très proche de sa grand-mère maternelle. Les parents [X] font en outre étant des frais de transport et d’aménagement de leur propre domicile qu’ils ont dû exposer dans l’intérêt du maintien des liens avec leur fils, renvoyant notamment ici au rapport de l’expert judiciaire M. [V] déposé le 04 mars 2022.
En défense, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, demande au tribunal de notamment :
— Recevoir la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES en ses conclusions ;
— Liquider le préjudice corporel de Monsieur [T] [X] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 142 203,96 euros
— Frais d’assistance à expertise : 20 944 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 40 176,15 euros
— [Localité 12] personne temporaire : 559 976 euros à parfaire
— Dépenses de santé futures : 1 331 274,28 euros
— Frais d’établissement d’un certificat médical : 631,14 euros
— [Localité 12] personne permanente :
— Arrérages échus : 571 999,89 euros à parfaire à la date du jugement
— Arrérages à échoir : 17 333,33 euros par mois à compter du jugement
— Pertes de gains professionnels futurs :
— Arrérages échus : 27 660 euros à parfaire à la date du jugement
— Arrérages à échoir : 1 383 euros par mois à compter du jugement avec indexation conformément à l’article 1 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974
— Incidence professionnelle : 60 000 euros
— Frais d’aménagement du véhicule : 225 605,97 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 49 473 euros
— Souffrances endurées : 35 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 612 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros
— Préjudice d’agrément : néant – subsidiairement : 15 000 euros
— Préjudice sexuel : 25 000 euros -
— Préjudice d’établissement : 30 000 euros
— Ordonner la suspension du service de la rente au titre de la tierce personne permanente en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé de Monsieur [T] [X], supérieure à 30 jours ;
— Déduire des sommes revenant à Monsieur [T] [X] les provisions versées d’un montant total de 740 000 euros ;
— Imputer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [T] [X] la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique d’un montant de 3 725 360,48 euros ;
— Liquider le préjudice extrapatrimonial de Madame [R] [I] épouse [X] comme suit :
— Préjudice d’affection : 25 000 euros
— Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10 000 euros
— Déduire des sommes revenant à Madame [R] [I] épouse [X] au titre du préjudice extrapatrimonial la provision versée d’un montant de 15 000 euros,
— Liquider le préjudice extrapatrimonial de Monsieur [D] [X] comme suit :
— Préjudice d’affection : 25 000 euros
— Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10 000 euros
— Déduire des sommes revenant à Monsieur [D] [X] au titre du préjudice extrapatrimonial la provision versée d’un montant de 15 000 euros,
— Liquider le préjudice matériel de Madame [R] [I] épouse [X] et de Monsieur [D] [X] pris ensemble comme suit :
— Frais de transport : 33 829,67 euros indivisément
— Travaux d’aménagement du domicile : 209 103,18 euros indivisément
— Déduire des sommes revenant indivisément à Madame [R] [I] épouse [X] et Monsieur [D] [X] pris ensemble, au titre du préjudice matériel, les provisions indivisément versées d’un montant total de 99 320 euros,
— Liquider le préjudice de Madame [A] [I] née [B] comme suit :
— Préjudice d’affection : 8 000 euros
— Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : néant
— Liquider l’ensemble des préjudices en deniers ou quittances,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [E] au titre des frais irrépétibles,
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment au titre de la provision à valoir sur les frais de logement adapté, du doublement du taux de l’intérêt légal et du point de départ des intérêts au taux légal,
— Subsidiairement, sur le doublement du taux de l’intérêt légal,
— Juger que le doublement du taux de l’intérêt légal ne peut courir au-delà du 16 octobre 2023,
— Réduire la pénalité, conformément à l’article L.211-13 alinéa 2 du Code des assurances,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses positions, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES confirme à titre liminaire qu’elle ne conteste pas dans son principe son obligation d’indemniser les conséquences de l’accident du 30 novembre 2017.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES conteste l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 selon la table prospective et non stationnaire, en ce que les demandeurs se reposeraient sur une jurisprudence isolée affectée d’une erreur de raisonnement, alors que le handicap lourd de M. [T] [X] justifie de privilégier la table stationnaire comme barème de capitalisation.
Sur les frais de véhicule adapté, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES expose ne pouvoir être tenue qu’aux frais d’adaptation du véhicule et non au coût d’achat du véhicule lui-même, outre que l’expert a relevé que M. [T] [X] pouvait également sortir de son domicile seul et sans véhicule. MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES conteste en outre être responsable du choix de M. [T] [X] de ne pas acquérir le véhicule FORD TOURNEO CUSTOM pour 61.515,63 euros comme évoqué, alors que l’assureur a servi quatre indemnités provisionnelles pour un montant total de 740.000 euros.
Sur les frais de logement adapté, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES relève que par jugement du 1er mars 2022 la présente juridiction a rejeté la demande des consorts [X] en désignation d’un expert architecte, de sorte que toute demande similaire à l’avenir serait nécessairement irrecevable. MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES s’oppose en conséquence à ce que soit allouée une provision sur la réparation de ce préjudice, en considération notamment du montant des provisions déjà versées. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES souligne enfin que le tribunal ne saurait ordonner d’office une expertise judiciaire avant dire-droit pour le chiffrage d’un poste de préjudice dont la liquidation au fond ne lui est pas demandée.
Pour s’opposer à la demande en doublement des intérêts légaux, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES expose avoir présenté une offre définitive le 16 octobre 2023 soit dans le délai de 5 mois ouvert par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2023 du Dr [H] ayant pour la première fois estimé que M. [T] [X] était consolidé. MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES observe que cette offre porte sur l’ensemble des préjudices indemnisables, qu’elle ne peut être jugée manifestement insuffisante alors qu’elle est de l’ordre de 1,8 millions d’euros.
En défense, la CPAM de la Loire-Atlantique, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Ses débours justifiés aux débats s’élèvent à 3.725.360,48 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 26 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 novembre 2025, prorogé en raison d’une surcharge d’activité dernièrement au 05 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires des consorts [C].
Par application des articles 329 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir aux débats les interventions volontaires en demande de Mme [R] [X] en qualité de curatrice de M. [T] [X] et en son nom propre, M. [D] [X] en qualité de co-curateur de M. [T] [X] et en son nom propre, et Mme [A] [I] née [B].
Sur le principe de l’obligation de réparation des préjudices de M. [T] [X] et de ses proches par MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES.
L’article 3 alinéa 1Er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
En l’espèce, M. [T] [X], alors âgé de 20 ans, a été victime d’un accident de la voie publique le 30 novembre 2017 survenu à [Localité 6] (44), ayant été percuté comme piéton par un véhicule assuré par MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES. Cette société ne conteste pas le principe de son obligation de réparer les préjudices ayant résulté de cet accident, à la fois pour M. [T] [X] directement, et par ricochet pour ses proches.
Il convient dès lors de condamner MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à réparer ces préjudices, liquidés selon les détails ci-dessous.
Sur la liquidation des préjudices directs de M. [T] [X].
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
La date de consolidation est à arrêter au 23 septembre 2022, ainsi que les parties en conviennent.
Il est observé que les parties présentent leurs demandes et contestations à partir du rapport d’expertise judiciaire du Dr [N] [H] déposé le 08 juin 2023, et qui servira ainsi de base à la présente décision, à l’exclusion de l’évaluation des frais de logement adapté, item retranché de la mission au cours de l’expertise.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
D’une part, s’agissant des dépenses de santé prises en charge par la Sécurité sociale, il convient de relever qu’il est établi aux débats (pièce [X] n°113) et admis par les parties que la créance des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique s’élève au titre des dépenses de santé actuelles à 575.478,71 euros.
S’agissant des dépenses de santé restées à la charge de M. [T] [X], à partir de la liste de matériels médicaux retenus comme nécessaires par l’expert et en intégrant le coût de leur renouvellement depuis la date de retour à domicile (20 mai 2019) jusqu’à la date de consolidation (23 septembre 2022), les parties s’accordent sur une créance de 142.170,36 euros.
Il convient d’y ajouter, au titre des matériels non soumis à l’appréciation de l’expert, une pince de préhension, en ce que la nécessité manifeste de cet objet est admise par MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES, soit 33,60 euros coût de renouvellement compris.
En revanche, M. [T] [X] n’apporte aucune justification suffisante quant à la nécessité d’un chariot de douche, dont le besoin n’a pas été soumis en temps utile à l’expert, et à propos duquel MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES oppose à juste titre un double emploi avec la chaise de douche par ailleurs prise en charge, de sorte que la demande ne peut être admise sur ce point.
S’agissant des dépenses de santé non prise en charge par la Sécurité sociale et qui seraient à exposer par les parents de M. [T] [X] en ce que ces matériels médicaux ont vocation à permettre l’accueil de leur enfant à leur domicile, ces dépenses ne peuvent être prises en charge dans le présent poste de préjudice, et relèvent au contraire des préjudices subis par les parents eux-mêmes. La demande est rejetée sur ce point, étant précisé que les parents de M. [T] [X] formulent par ailleurs cette même demande pour leur propre compte au titre des préjudices par ricochet.
Au total, l’indemnisation due à M. [T] [X] au titre des dépenses de santé futures non prises en charge par la Sécurité sociale est de 142.203,96 euros.
Frais divers (hors assistance temporaire par tierce personne) :
En considération de l’accord entre les parties sur ce poste de préjudice, il convient de retenir la somme de 20.944 euros, au titre des frais de consultation et d’assistance par un ergothérapeute et deux médecins-conseils au cours des opérations d’expertise, à l’exclusion des frais devant peser sur les parents de M. [T] [X] eux-mêmes pour les matériels spécialisés nécessaires à leur propre domicile.
La demande à hauteur de 2.177,43 euros présentée par ailleurs dans la même rubrique par M. [T] [X], à titre manifestement viager pour le coût prévisible des certificats médicaux circonstanciés en vue du renouvellement périodique de sa mesure de protection et pour la première fois au 19 décembre 2024 soit après consolidation, ne peut être valablement admise au titre des frais divers avant consolidation. Cette demande est ainsi rejetée.
Perte de gains professionnels actuels :
Il résulte des éléments aux débats que M. [T] [X], titulaire d’un CAP agricole option services en milieu rural, avait toutefois entrepris quelques jours avant l’accident une formation prévue sur 4 mois et demi auprès de l’AFPA comme agent de restauration. M. [T] [X] justifie par ailleurs avoir effectué peu avant l’accident un stage auprès de la pizzeria PIZZ’AL CAPONE, dont la gérante atteste que sans l’accident elle l’aurait embauché pour la période d’avril à septembre 2018 comme aide de cuisine (pièces [X] n°28 et 29), sans précision sur la quotité de travail (temps plein ou temps partiel). A ce propos, M. [T] [X] produit un contrat de travail entre la pizzeria PIZZ’AL CAPONE et Mme [G] [M], engagée en CDD à temps partiel (24H/semaine) de mai à septembre 2018 en tant qu’employée polyvalente.
Ces éléments établissent une ébauche de parcours professionnel comme employé dans une pizzeria, mais ne peuvent suffire à établir de manière certaine que l’accident a privé M. [T] [X], ainsi qu’il l’allègue, d’une chance certaine de débuter une carrière de cuisinier, employé qualifié (agent de maîtrise) pour un salaire supérieur à 2.000 euros par mois.
Il convient dès lors seulement de retenir que M. [T] [X] aurait pu prétendre percevoir 75% du SMIC, en considération de la probabilité d’un travail à temps partiel, et même en tenant compte par ailleurs de l’éventualité d’heures supplémentaires.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels est de 1.383 x 58,1 x 0,75 = 60.264,23 euros.
Assistance temporaire par tierce personne :
A partir des conclusions de l’expert judiciaire, il convient de retenir un besoin, hors période initiale d’hospitalisation, de 26 heures par jour dont 12 heures actives et 14 heures passives (présence de sécurité). Il convient de rejeter la demande de majoration à hauteur de 48 heures par jour (soit deux personnes présentes à temps plein) en période de vacances, à défaut de preuve suffisante de la nécessité d’une telle assistance en période de vacances.
En tenant compte d’une part des week-ends thérapeutiques qui ont permis à M. [T] [X] des week-ends hors de l’hôpital durant la période initiale d’hospitalisation, d’autre part du nombre de jours depuis la sorite définitive d’hospitalisation jusqu’à la consolidation, il convient de retenir 1.155 jours, soit 1.155 x 1,13 = 1.305 jours pour tenir compte des périodes de congés payés (année fictive de 412 jours).
Il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte de l’éventuelle incidence fiscale de la dépense si M. [T] [X] avait eu recours à des professionnels ayant ouvert droit à un abattement fiscal.
Le coût horaire de l’assistance, en considération notamment de la spécialisation nécessaire pour la prise en charge d’une personne lourdement handicapée, peut être fixé à 18 euros de l’heure pour la présence passive et 28 euros de l’heure pour la présence active, soit :
— présence active : 12 x 28 x 1.305 = 438.480 euros ;
— présence passive : 14 x 18 x 1.305 = 328.860 euros ;
Total : 767.340 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
A titre liminaire, sur le choix du barème de capitalisation, en l’état des positions respectives des parties qui s’accordent sur le barème de la Gazette du Palais 2025 à 0,5% mais s’opposent sur le choix entre tables stationnaires et prospectives, il convient de retenir que le lourd handicap de M. [T] [X] affecte d’un aléa trop important les hypothèses d’allongement de l’espérance de vie servant de base aux tables prospectives, de sorte qu’il convient de retenir les tables stationnaires.
Dépenses de santé futures :
D’une part, s’agissant des dépenses de santé futures prises en charge par la Sécurité sociale, la CPAM de la Loire-Atlantique justifie sur ce point de débours prévisionnels à hauteur de 3.149.881,77 euros (pièce [C] n°113), somme qu’il convient de retenir.
D’autre part, pour ce qui concerne les dépenses de santé futures devant rester à la charge de M. [T] [X] :
— consommables : en retenant le calcul proposé par MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES en recourant aux tables stationnaires, la somme est à arrêter à 431.970,97 euros ;
— matériels spécialisés : en retenant le même calcul pour le même motif, la somme est à arrêter à 899.303,31 euros, étant précisé que ne peuvent être intégrés dans ce poste les matériels spécialisés destinés à équiper le domicile des parents de M. [T] [X] pour les moments d’accueil de leur enfant ;
— frais d’établissement de certificats médicaux circonstanciés : malgré la décision de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de développer des moyens de défense sur ce poste de préjudice, le tribunal constate l’absence de demande de M. [T] [X] dans cette rubrique, de sorte qu’il n’y a lieu d’accorder aucune somme à ce titre ;
soit au total au titre des dépenses de santé futures : 1.331.274,28 euros.
Assistance par tierce personne permanente :
L’évaluation des besoins par l’expert pour la période après consolidation est maintenue à 26 heures par jour, soit 12 heures actives et 14 heures passives. Il convient de reprendre les éléments déjà tranchés ci-dessus à propos du préjudice avant consolidation, en écartant la majoration à 48 heures par jour pour les vacances à défaut de validation de ce besoin à partir des éléments réunis par l’expert. Il convient encore de reprendre la formule de calcul avec une année fictive de 412 jours (coefficient x1,13) pour tenir compte des jours fériés et des congés, et en distinguant un taux horaire de respectivement 18 euros et 24 euros pour les heures passives et actives.
Il est également à relever que les parties s’accordent sur le principe d’un versement sous forme de rente à échéances mensuelles.
Dès lors, l’indemnité se calcule comme suit, rétroactivement depuis le 23 septembre 2022 date de la consolidation :
— Heures actives : 12 x 28 x 365 x 1,13 = 138.583,20 euros ;
— Heures passives : 14 x 18 x 365 x 1,13 = 103.937,40 euros ;
Total : 242.520,60 euros de rente annuelle au titre de l’assistance permanente par tierce personne, rétroactivement depuis le 23 septembre 2022 et à titre viager, payable sauf meilleur accord des parties par douzièmes à échoir au premier jour de chaque mois, avec revalorisation annuelle selon le coefficient prévu à l’article L434-17 du code de la Sécurité sociale, et avec suspension en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé pour une durée supérieure à 30 jours.
Perte de gains professionnels futurs :
A titre liminaire, en l’état du désaccord entre les parties quant aux modalités de versement de cette indemnité, il est justifié de privilégier un versement sous forme de capital, modalité la plus à même de réparer intégralement le préjudice de M. [T] [X] sans restrictions sur l’usage qu’il pourra en faire.
Sur le salaire qu’aurait pu espérer M. [T] [X], il convient à nouveau de retenir que l’intéressé ne justifie pas suffisamment d’une chance certaine d’occuper un emploi qualifié de cuisinier, alors que les derniers éléments de sa formation professionnelle avant l’accident l’orientaient vers un emploi d’employé polyvalent dans une pizzeria, ce qui justifie de retenir à nouveau le SMIC comme salaire de base.
Toutefois il n’est plus ici justifié de retenir un emploi seulement à temps partiel, alors que rien ne démontre au dossier que, sans l’accident, M. [T] [X] n’aurait ni pu ni voulu occuper un emploi à temps partiel. La base de calcul retenue sera donc celle d’un emploi au SMIC mais à temps plein.
L’indemnité se calcule comme suit :
— Du 23 septembre 2022 au 23 septembre 2025 (3 ans) : 3 x 12 x 1.383 = 49.788 euros ;
— A compter du 23 septembre 2025, pour un homme de 27 ans à cette date, et avec application des tables stationnaires : 12 x 1.383 x 45,744 = 759.167,42 euros ;
Total : 808.955,42 euros.
Incidence professionnelle :
Il s’agit ici de réparer la contrainte de devoir renoncer non seulement à la profession que M. [T] [X] aurait pu choisir, mais également d’une manière plus générale à toute activité professionnelle rémunératrice, étant relevé que les conclusions de l’expert judiciaire établissent une inaptitude totale à toute activité professionnelle, à titre viager.
Sur ce point, il convient de relever que, si M. [T] [X] soutient dans la présente instance qu’il souffre d’avoir dû renoncer à un projet clairement déterminé de devenir cuisinier professionnel, toutefois aucun élément aux débats ne vient suffisamment corroborer l’existence d’un tel choix professionnel. Il importe au contraire de relever qu’au jour de l’accident, M. [T] [X] était manifestement en réorientation professionnelle, en ce qu’il avait effectué un stage dans une pizzeria, activité professionnelle sans rapport explicite avec sa qualification de CAP agricole option services en milieu rural. Il n’est par ailleurs pas prouvé non plus qu’il avait résolument choisi la profession d’employé polyvalent en pizzeria et qu’il escomptait s’y épanouir professionnellement.
Dès lors, il convient exclusivement de réparer la perte de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle rémunérée, sans retenir de préjudice spécifique résultant de la renonciation à un emploi précis. En considération en particulier des doléances émises par M. [T] [X] devant l’expert judiciaire quant à la perte de vie sociale et à la souffrance ressentie du fait de la perte d’autonomie (rapport, pages 21-22), deux éléments qui résonnent avec l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle rémunératrice, il convient d’allouer 90.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Frais de véhicule adapté :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’un véhicule adapté, « de type VAN avec une plateforme latérale ou postérieure qui se décaisse en arrière permettant l’accès facile et directement du fauteuil électrique avec un amarrage de ce dernier dans le véhicule » (rapport, page 28).
Les éléments aux débats établissent par ailleurs un degré de handicap très élevé pour M. [T] [X], réduisant au quotidien son autonomie, et justifiant ainsi de recourir à un véhicule pour l’essentiel de ses déplacements du quotidien hors de son domicile, bien qu’il ne soit pas retenu que M. [T] [X] serait strictement incapable de tout déplacement hors de son domicile sans utiliser de véhicule.
Cependant les calculs avancés par M. [T] [X] pour justifier les frais de véhicule adapté ne peuvent être valablement retenus en l’état, en ce qu’ils sont fondés sur le coût à ce jour d’un véhicule CHRYSLER PACIFICA VOYAGER TOURING. Outre que le prix avancé n’est pas fiable en ce qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion, par ailleurs son coût est largement majoré par la nécessité de le faire importer depuis les Etats-Unis, et avec application de malus et de taxes en raison de sa motorisation 3,6L V6 de 287 chevaux, pour un coût de 186.912,81 euros frais d’adaptation inclus (pièce [C] n°118, annexe 16.3). Dès lors, il convient davantage de retenir un coût moyen pour un véhicule pouvant recevoir les adaptations nécessaires au handicap de M. [T] [X].
Il est dès lors justifié de retenir un surcoût de 50.000 euros, soit la différence entre le coût d’un véhicule d’une gamme suffisante pour recevoir de telles adaptations d’une part (estimé à 70.000 euros) et d’autre part le coût moyen d’un véhicule ordinaire que M. [T] [X] aurait été amené à acquérir sans l’accident (estimé à 20.000 euros).
Il convient d’y ajouter le coût des adaptations TPMR suivant devis ACA du 13 novembre 2023 (pièce [C] n°118, annexe 16.3) pour 95.064,50 euros HT soit 100.293,05 euros TTC (TVA 5,5%).
Le coût total est donc de 150.293,50 euros.
Il ne peut être admis d’indemniser rétroactivement le coût du véhicule adapté avant la consolidation ainsi que sollicité. Il convient seulement de faire débuter l’indemnisation avec capitalisation à compter de la consolidation soit au 23 septembre 2022.
La fréquence de renouvellement est à fixer à 7 ans conformément à la demande.
La décote à la revente du véhicule après 7 ans est trop incertaine pour pouvoir être intégrée au calcul, contrairement à l’argumentation en demande, s’agissant d’un véhicule adapté TPMR dont la décote ne peut être équivalente à celle d’un véhicule non adapté.
Par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 avec tables stationnaires pour les mêmes motifs que précédemment, l’indemnisation viagère s’élève à (150.293,50 x 47,947) / 7 = 1.029.446,06 euros.
Frais de logement adapté :
A titre liminaire, le tribunal observe que les consorts [C], qui avaient obtenu la désignation d’un expert judiciaire en matière médicale dont la mission intégrait l’évaluation des frais de logement adapté (FLA) ce qui nécessitait de recourir à un sapiteur du bâtiment, ont fait le choix de demander au juge du contrôle des expertises le retranchement de ce chef de mission.
Il ne revient pas au tribunal d’ordonner d’office une expertise judiciaire pour suppléer la carence probatoire résultant du propre choix des consorts [C] dans la défense de leurs intérêts en justice.
Il n’y a dès lors pas lieu non plus de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive, dès lors qu’il appartient au tribunal de trancher le litige dans l’état dans lequel il se présente, en allouant à la victime des sommes à titre indemnitaire et non provisionnel, en considération du préjudice tel que justifié par les pièces aux débats.
En l’état, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (rapport, page 28) que divers équipements du logement de M. [T] [X] sont inadaptés encore que le logement en lui-même soit accessible en fauteuil roulant. Il en va ainsi notamment de la salle d’eau et des WC. Il convient sur ce point de retenir que les éléments aux débats ne démontrent pas que le logement de M. [T] [X] serait hors d’état de recevoir les adaptations nécessaires pour le mettre en conformité avec le handicap de son occupant, afin de recevoir tous les aménagements et équipements faisant défaut à ce jour.
Il est justifié d’évaluer à 50.000 euros l’indemnité due au titre des frais d’aménagement du logement personnel de M. [T] [X].
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire retient pour la période avant consolidation d’une part un déficit à 100% pour les séjours hospitaliers, d’autre part un déficit à 90% pour toutes les autres périodes, étant par ailleurs retenu à que l’expert a évalué à 90% le déficit fonctionnel permanent.
L’atteinte extrêmement forte subie par M. [T] [X] dans la quasi-totalité des fonctions du corps justifie de retenir une base de calcul à 32 euros par jour.
En conséquence, l’indemnité se calcule comme suit :
— DFT 100% pour 661 jours d’hospitalisation de l’accident à la consolidation : 661 x 32 = 21.152 euros ;
— DFT 90% pour toute la période de l’accident à la consolidation, hormis les hospitalisations, soit un reliquat de 1.098 jours : 1.098 x 32 x 0,9 = 31.622,40 euros ;
Total DFT : 52.774,40 euros.
Souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a évaluées à 6/7, intégrant la lourdeur de la pathologie, la lenteur, l’importance des complications, la longueur des soins, les différentes chirurgies, les complications urologiques et respiratoires, les pathologies cardiaques et métaboliques.
Il convient en particulier de rappeler la violence du choc et l’étendue du traumatisme crânien initial, avec intubation et ventilation artificielle, puis une semaine de coma avant de présenter les premiers signes d’éveil. L’historique médical fait apparaître dans les suites de l’accident diverses complications urinaires, des troubles alimentaires majeurs, et une prise de poids rapide (même en considération d’un état antérieur de surpoids) qui a elle-même compliqué la rééducation.
Il est dès lors justifié d’allouer 50.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
L’évaluation par l’expert à 6/7 doit être mise en relation avec d’une part les soins et équipements médicaux (trachéotomie, intubation, cicatrice cervicale visible, complications cutanées, nécessité d’utiliser un fauteuil roulant électrique, fuites urinaires visibles), d’autre part une aggravation du surpoids (95kg antérieurement à l’accident) évoluant vers une véritable obésité.
En considération du délai écoulé de l’accident jusqu’à la consolidation (presque 5 ans), il est justifié d’allouer 18.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire le retient à hauteur de 90%, avec un tableau clinique complexe mêlant de multiples atteintes fonctionnelles : léger syndrome dysexécutif cognitif et comportemental, diplégie asymétrique prédominant à gauche, un tableau très incomplet sur le plan sensitif notamment sur la gauche, des complications viscérales secondaires (obésité morbie, diabète, insuffisance respiratoire respective), myocardie centrale et apnée du sommeil (rapport, page 26).
Ces éléments cliniques se traduisent notamment et concrètement par une paralysie globale des quatre membres, une incontinence urinaire et fécale, des douleurs diverses dans les membres et liées à la posture ainsi que des douleurs neuropathiques diffuses avec des raideurs cervicales, des troubles du sommeil, un manque de souffle et une hypophonie (voix faible).
Il convient en conséquence de fixer la valeur du point à 7.005 euros pour un jeune homme de 24 ans au jour de la consolidation, soit une indemnisation de 630.450 euros.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire l’a évalué également à 6/7, soit au même niveau que le préjudice temporaire, et en précisant que l’apparence n’était pas modifiée après consolidation.
Le préjudice doit ici intégrer l’altération de l’apparence sur le long terme en lien avec l’accident, soit essentiellement l’impossibilité de se mouvoir, la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant en véhicule aménagé, les cicatrices encore visibles (cicatrice de trachéotomie de 6,5 cm, 3 cicatrices de 1 à 2 cm en regard des jugulaires) mais également la gêne liée aux fuites urinaires et à la nécessité de recourir à des tierces personnes pour évacuer quotidiennement ses selles.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 50.000 euros.
Préjudice d’agrément :
Les éléments recueillis aux débats établissent une pratique ancienne du dessin, suffisamment soutenue pour justifier une indemnisation distincte de ce qui est déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il convient d’allouer à ce titre 10.000 euros.
Préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise judiciaire est peu explicite sur ce poste de préjudice. L’expert judiciaire précise ne pas disposer de bilan hormonal pour évaluer les fonctions endocrines relatives à la sphère génito-sexuelle (rapport, page 28).
Peuvent néanmoins être tenues pour manifestement acquises les difficultés suivantes :
— l’impossibilité de relations intimes spontanées, en ce que l’acte sexuel nécessiterait la prise de thérapeutiques (Cialis®), ce qui est au moins pour partie retenu par l’expert judiciaire, évoquant une érection « plus laborieuse » ;
— l’absence de sensation au niveau des organes génitaux, conséquence des diverses atteintes fonctionnelles ;
— l’impossibilité quasi-totale d’effectuer tout mouvement durant l’acte sexuel.
En outre M. [T] [X] invoque une impossibilité d’éjaculer et par conséquent de procréer par les voies naturelles, ce qui n’est pas pleinement retenu par l’expert, qui conclut seulement à de probables difficultés de procréation en raison d’une possible oligo-azoospermie.
Il convient dès lors de retenir des rapports sexuels qui ne sont pas strictement impossibles, mais néanmoins très compliqués, et avec une incertitude forte sur la possibilité de procréer hors assistance médicale, ce qui justifie d’allouer une somme de 50.000 euros.
Préjudice d’établissement :
L’expert le décrit succinctement comme « présent et évident » (rapport, page 28).
La lecture d’ensemble du rapport d’expertise permet d’éclairer les conséquences sévères de l’accident, survenu sur la personne de M. [T] [X] alors qu’il était un jeune majeur en train de construire son autonomie et d’entrer pleinement dans la vie adulte (stage professionnalisant, inscription en auto-école). A l’inverse, depuis l’accident, M. [T] [X] est pleinement dépendant d’un tiers pour tous les actes de la vie courante, avec un besoin de présence et de surveillance constante, ce qui a aussi conduit à ne pas lui permettre de se détacher du giron familial.
Il convient en outre de relever les doléances spécifiquement exprimées par M. [T] [X] devant l’expert, en ce qu’il « n’a pas d’ami depuis l’accident » et « déplore l’absence de toute vie sociale ou amicale ou de vie relationnelle » (rapport, page 22). En outre, ainsi que développé ci-dessus, les probables difficultés pour la procréation sans assistance médicale sont à intégrer ici en ce qu’elles se répercutent sur le préjudice d’établissement.
Il convient d’allouer 65.000 euros à ce titre.
TOTAL (avant provision) : 5.226.652,35 euros
Provisions reçues :
— 70.000 euros : ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 11 décembre 2018 ;
— 350.000 euros : ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 24 décembre 2019 ;
— 50.000 euros : jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 1er mars 2022 dans la présente instance ;
— 270.000 euros : quittance du 17 février 2023 ;
Total provisions : 740.000 euros ;
TOTAL (provision déduite) : 4.486.652,35 euros, outre une rente annuelle révisable de 242.520,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Sur les demandes de doublement des intérêts légaux et anatocisme.
L’article L211-9 du code des assurances dispose notamment que : « (…) Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) »
L’article L211-13 du code des assurances dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, étant retenu l’absence de consolidation de la victime dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, il importe de relever que MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES ne justifie pas avoir adressé une offre provisionnelle dans ce délai (expirant le 30 juillet 2018), et intégrant l’ensemble des postes de préjudice susceptibles de recevoir réparation.
Il convient en revanche de retenir que l’offre définitive du 16 octobre 2023, adressée dans le délai de 5 mois après diffusion du rapport d’expertise judiciaire établissant la consolidation de la victime, était satisfaisante, en ce qu’elle intégrait l’ensemble des postes de préjudice, hormis les frais divers à défaut de tout justificatif, et hors frais de logement adapté (FLA) mais en motivant sur la circonstance particulière tirée du retranchement de ce chef de mission à la demande de M. [T] [X]. L’offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante au point d’être inexistante, bien que le présent jugement alloue des sommes supérieures à celles alors proposées.
En conséquence, il y a lieu à doublement des intérêts légaux mais seulement du 30 juillet 2018 au 16 octobre 2023.
L’assiette des intérêts légaux est fixée au montant total de l’offre du 16 octobre 2023 (en capital, hors rentes) soit 2.526.473,62 euros (pièce MPA n°26).
En considération du doublement des intérêts légaux, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur la liquidation des préjudices par ricochet des consorts [C].
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le préjudice d’affection.
En considération d’une part de l’histoire familiale spécifique des époux [X], qui ont adopté M. [T] [X] après notamment le décès d’une enfant en bas âge, mais d’autre part de l’âge de M. [T] [X], majeur au jour de l’accident, il est justifié d’allouer 25.000 euros à chacun des parents de M. [T] [X].
Il est observé que chacun des époux [X] a perçu une provision sur la réparation de ce préjudice à hauteur de 15.000 euros suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 17 mars 2021.
Au vu des éléments au dossier établissant la présence régulière et l’affection de la grand-mère maternelle dans la vie de M. [T] [X], notamment durant sa minorité (pièces [C] n°95 à 97), il convient d’allouer 10.000 euros à Mme [A] [B].
Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le bouleversement dans les conditions d’existence des proches de M. [T] [X], du fait des répercussions de l’accident sur leurs propres conditions de vie.
Il convient de relever que M. [T] [X] a été hospitalisé près de deux ans en cumulé à la suite de l’accident, lequel a brisé sa trajectoire de progression vers l’autonomie en tant que jeune adulte. A ce propos, les parents de M. [T] [X] justifient avoir dû considérablement réorganiser leurs conditions de vie pour prendre en charge leur enfant majeur devenu gravement handicapé, encore qu’il dispose d’un logement autonome. Il est donc justifié de leur allouer 15.000 euros à chacun à ce titre.
En revanche, Mme [A] [B] ne justifie pas d’un bouleversement de ses conditions d’existence de nature à justifier une indemnisation au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Sa demande à ce titre est rejetée.
Sur le préjudice matériel des parents de M. [T] [X].
Il s’agit ici d’indemniser les frais présents ou à venir à supporter par les parents de M. [T] [X], en lien direct avec les conséquences de l’accident et la prise en charge de son handicap.
Sur les frais de transport :
Il convient de constater l’accord des parties pour la somme de 33.829,67 euros (hors provisions) pour les frais de transport exposés par les parents de M. [T] [X] au titre de trajets rendus nécessaires par le fait de l’accident et de ses conséquences.
Il convient d’observer que les époux [X] ont déjà perçu pour la réparation de ce préjudice des provisions cumulées d’un total de 19.320 euros, pour respectivement :
— 8.000 euros suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 11 décembre 2018 ;
— 5.000 euros suivant quittance du 21 octobre 2019 ;
— 6.320 euros suivant quittance du 1er octobre 2020.
Sur les travaux d’aménagement du domicile des parents de M. [T] [X] :
En considération de la très forte réduction d’autonomie de leur fils, il convient d’admettre que les époux [X] ont engagé des dépenses d’adaptation de leur domicile afin de pouvoir régulièrement y accueillir leur enfant, dépenses qui doivent être indemnisées au titre des conséquences de l’accident, outre l’indemnité par ailleurs admise pour l’adaptation du propre domicile de M. [T] [X].
Ces dépenses ici retenues doivent inclure les frais d’équipements et de matériels médicaux, précédemment non admises au titre notamment des frais divers et des dépenses de santé actuelles et futures propres à M. [T] [X].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire distinct de M. [V], architecte, déposé le 4 mars 2022 (pièce [C] n°105), que les parents de M. [T] [X] ont opté pour la construction d’une extension de leur résidence, sous forme de cellule de vie, afin de mettre à disposition de leur fils un espace adapté pour l’accueillir régulièrement, sans pour autant remettre en cause son autonomie en ce qu’il dispose de son propre domicile.
Le tribunal relève que MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne conteste pas la solution retenue, de sorte qu’il convient d’arrêter le coût à indemniser pour l’ensemble des frais engagés, à savoir :
— Coût des travaux d’aménagement (incluant : travaux de construction de l’extension, modifications des prestations, et adaptations complémentaires, selon la nomenclature retenue par l’expert) : 95.992,51 euros (page 7), chiffrage non contesté entre les parties ;
— Coût de la première acquisition des appareils spécialisés et des aides techniques : 20.116,47 euros suivant nouveau chiffrage à la baisse par le cabinet READAPT’EXPERTS CONSEILS, conformément à la demande (pièce [C] n°119) ;
— Lissage annuel du coût des renouvellements périodiques des appareils spécialisés et des aides techniques : il convient également de retenir le nouveau chiffrage à la baisse par le cabinet READAPT’EXPERTS CONSEILS, conformément à la demande (pièce [C] n°119) pour un coût annuel de 2.798,64 euros, et retenant à nouveau pour début de la dépense la date d’achèvement de l’extension au 29 juillet 2021, soit :
— Arréragés échus (29 juillet 2021-29 juillet 2025) : 2.798,64 euros x 4 = 11.194,56 euros ;
— Arrérages à échoir à compter du 29 juillet 2025, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 pour Mme [R] [X] (née le [Date naissance 1] 1959 : 66 ans) en retenant les tables stationnaires en considération de son âge : 2.798,64 x 20,325 = 56.882,36 euros ;
— Total : 68.076,92 euros ;
— Coût annuel d’utilisation de l’extension : il convient de valider la base de calcul de 1.576,48 euros par an, étant retenu que l’estimation du surcoût de taxe foncière au prorata de la surface de l’extension par rapport à la surface initiale du bien immobilier est une méthode adéquate de calcul, et en retenant à nouveau pour début de la dépense la date d’achèvement de l’extension au 29 juillet 2021, soit :
— Arréragés échus (29 juillet 2021-29 juillet 2025) : 1.576,48 euros x 4 = 6.305,92 euros ;
— Arrérages à échoir à compter du 29 juillet 2025, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 pour Mme [R] [X] (née le [Date naissance 1] 1959 : 66 ans) en retenant les tables stationnaires en considération de son âge : 1.576,48 x 20,325 = 32.041,96 euros ;
— Total : 38.347,88 euros ;
Total général : 222.533,78 euros.
Il est observé que les époux [X] avaient reçu une provision de 80.000 euros suivant quittance du 22 mars 2022 (pièce MPA n°24).
Le solde (provision déduite) est donc de 142.533,78 euros.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme.
L’article 1231-6 alinéa 1er du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
S’agissant des indemnités allouées aux proches de M. [T] [X], il convient de les assortir des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de notification par RPVA des premières conclusions présentant ces demandes, et valant mise en demeure faisant courir valablement les intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur les autres demandes et les dépens.
Sur les dépens.
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES supporte les dépens de l’instance, incluant ceux des instances de référé (ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire des 11 décembre 2018 et 24 décembre 2019, ordonnance du 17 mars 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers).
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES doit payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à M. [T] [X] ;
— 1.000 euros à Mme [R] [X] et M. [D] [X] ;
— 800 euros à Mme [A] [B] ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre demande sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REÇOIT les interventions volontaires en demande de Mme [R] [X] en qualité de curatrice de M. [T] [X] et en son nom propre, M. [D] [X] en qualité de co-curateur de M. [T] [X] et en son nom propre, et Mme [A] [I] née [B] ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à indemniser intégralement M. [T] [X] des préjudices résultant de l’accident du 30 novembre 2017 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner d’office une expertise judiciaire sur l’évaluation du poste de frais de logement adapté ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’indemnisation du poste de frais de logement adapté ;
FIXE les préjudices de M. [T] [X] poste par poste en lien avec cet accident comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelle (prises en charge par la CPAM) : 575.478,71 euros ;
Dépenses de santé actuelles (restant à charge) : 142.203,96 euros ;
Frais divers : 20.944 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 60.264,23 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 767.340 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (prises en charge par la CPAM) : 3.149.881,77 euros ;
Dépenses de santé futures (restant à charge) : 1.331.274,28 euros ;
Assistance par tierce personne permanente : 242.520,60 euros de rente annuelle, selon les conditions et modalités définies ci-dessous ;
Perte de gains professionnels futurs : 808.955,42 euros ;
Incidence professionnelle : 90.000 euros ;
Frais de véhicule adapté : 1.029.446,06 euros ;
Frais de logement adapté : 50.000 euros (à titre indemnitaire) ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 52.774,40 euros ;
Souffrances endurées : 50.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 18.000 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 630.450 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 50.000 euros ;
Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
Préjudice sexuel : 50.000 euros ;
Préjudice d’établissement : 65.000 euros ;
FIXE les créances de la CPAM de la Loire-Atlantique à 575.478,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles (prises en charge) et 3.149.881,77 euros au titre des dépenses de santé futures (prises en charge) ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à M. [T] [X] à titre indemnitaire :
— 5.226.652,35 euros (hors rente, hors provisions) soit 4.486.652,35 euros (hors rente, après provisions), avec intérêts au taux légal simple à compter de la signification du jugement et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— les intérêts au double du taux légal sur l’assiette de 2.526.473,62 euros du 30 juillet 2018 au 16 octobre 2023, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— 242.520,60 euros de rente annuelle au titre de l’assistance permanente par tierce personne, rétroactivement depuis le 23 septembre 2022 et à titre viager, payable sauf meilleur accord des parties par douzièmes à échoir au premier jour de chaque mois, avec revalorisation annuelle selon le coefficient prévu à l’article L434-17 du code de la Sécurité sociale, et avec suspension en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé pour une durée supérieure à 30 jours ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à Mme [R] [X] et M. [D] [X], en réparation de leurs préjudices subis par ricochet :
— Préjudice d’affection : 25.000 euros (hors provisions) chacun, soit 10.000 euros (provisions déduites) chacun ;
— Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 15.000 euros chacun ;
— Frais de transport : 33.829,67 euros (hors provisions), soit 19.320 euros (provisions déduites) ;
— Frais d’aménagement de leur domicile : 222.533,78 euros (hors provisions), soit 142.533,78 euros (provisions déduites) ;
avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du 12 octobre 2023, sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer à Mme [A] [I] née [B] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 octobre 2023, sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à M. [T] [X] ;
— 1.000 euros à Mme [R] [X] et M. [D] [X] ;
— 800 euros à Mme [A] [I] née [B] ;
CONDAMNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de la présente instance ainsi que de référé (ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire des 11 décembre 2018 et 24 décembre 2019, ordonnance du 17 mars 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers) ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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