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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 avr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 mai 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 20 janvier 2026
Débats en audience publique du : 19 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 5 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a mis en demeure Madame [M] [P] de payer la somme de 650,14 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort.
Madame [M] [P] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Madame [M] [P] a également demandé la révision du calcul de ses indemnités journalières devant la commission de recours amiable, laquelle n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête du 15 mai 2025, Madame [M] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester ces décisions. L’instance a été enrôlée sous le numéro 25/00670.
Par ailleurs, le conseil de Madame [M] [P] a également saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester ces décisions par requête expédiée le 15 mai 2025. L’instance a été enrôlée sous le numéro 25/00682.
À défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 19 mars 2026.
À l’audience, Madame [M] [P], représenté par son conseil, a développé sa requête à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, et sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [M] [P] recevable et bien fondée en son recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère du 24 mars 2025 et la décision de notification d’indu du 5 décembre 2024,DIRE ET JUGER que Madame [M] [P] exerçait une activité salariée continue, sans interruption durant la période des trois mois civils précédant l’arrêt de travail, et que sa rémunération était versée mensuellement,DIRE ET JUGER que l’activité salariée de Madame [M] [P] ne peut être qualifiée d’activité saisonnière ou discontinue,EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que Madame [M] [P] relève des dispositions de 1'alinéa 1 de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale pour le calcul de l’indemnité journalière qui lui est due au titre de son arrêt maternité,ANNULER la décision d’indu notifiée par la CPAM de l’Isère le 5 décembre 2024 pour un montant de 650,14 euros,ENJOINDRE à la CPAM de l’Isère de procéder au recalcul des indemnités journalières dues en faveur de Madame [M] [P] sur la base des salaires des trois mois civils précédant l’arrêt de travail de l’assurée,CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser à Madame [P] les sommes restant dues au titre des indemnités journalières, avec intérêt de droit à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées à l’assurée,CONDAMNER la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de 1' article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la somme n’a pas été indument versée, car elle n’exerce pas une activité discontinue ou saisonnière, et que ses indemnités journalières doivent donc être calculées conformément à l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale, et donc sur la base de ses trois dernières paies.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [M] [P] de l’ensemble de son recours,CONSTATER le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales.DIRE ET JUGER que le montant des indemnités journalières versées à Madame [P] a été calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires,CONFIRMER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié l’indu de 650,14 euros à Madame [M] [P],CONDAMNER Madame [M] [P] à rembourser la somme de 650.14 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Elle fait valoir qu’il résulte de la circulaire DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 que la qualification de profession à caractère saisonnier ou discontinu doit être étendu aux salariés occupant des emplois relevant des services à la personne rémunérés par chèque emploi service universel, ce qui est le cas de Madame [M] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [M] [P] a formé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble l’un qu’elle a formé elle-même, et l’autre formé par son conseil.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur l’indu d’indemnités journalières
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Le bénéfice des indemnités journalières en cas de maladie de l’assuré est prévu par les articles L.313-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les conditions d’ouverture de ce droit sont appréciées au jour de l’interruption de travail.
L’article R313-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale :
« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement ».
Par ailleurs, l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale énonce que :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du Code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code ».
La circulaire n° DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l’accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité mentionne que :
« Sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du Code de la sécurité sociale (CSS) les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle.
Il appartient cependant aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas de l’un de ces statuts peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise.
A titre d’exemple, peuvent être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant aux catégories suivantes :
— les écrivains non salariés ;
— les journalistes rémunérés à la pige ;
— les artistes et musiciens du spectacle ;
— les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés ;
— les concierges ;
— les nourrices et gardes d’enfants ;
— les travailleurs à domicile.
En outre, les assurés exerçant une activité relevant du champ des services à la personne et rémunérés par chèque emploi service universel (CESU) sont assimilés aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu pour le bénéfice des règles particulières d’ouverture de droit aux prestations en espèce ».
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les salariés rémunérés en CESU et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 du code de la sécurité sociale d’ouverture des droits aux prestations en espèce, bénéficient des conditions d’ouverture de droit des salariés en emploi saisonnier ou discontinu.
Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que les salariés rémunérés en CESU qui remplissent les conditions d’ouverture de droit prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 du code de la sécurité sociale sont assimilées à des assurés en emploi discontinu ou saisonnier pour le calcul des prestations en espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [M] [P] a été embauchée à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée 35 heures par semaine, jusqu’au 31 mars 2024, en qualité d’employé familial.
Son emploi ne comporte pas de caractère saisonnier, ni de caractère discontinu qui ne peut être déduit du seul fait que l’emploi avait une durée déterminée.
Aucun élément n’est rapporté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère pour caractériser l’existence d’un emploi saisonnier ou discontinu.
C’est donc à juste titre que ses indemnités journalières maternité ont été initialement calculées sur les trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, conformément à l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale. Et c’est au contraire à tort que lui est réclamé le remboursement de la différence entre le montant de ces indemnités journalières ainsi calculées, et celles calculées sur la base d’un emploi saisonnier ou discontinu.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [M] [P] au paiement de la somme de 650,14 euros.
Sur la demande de Madame [M] [P] au titre des indemnités journalières
Il résulte de l’article 9 du code civil que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [M] [P] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de recalcul de ses indemnités journalières de maternité, et demande la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à procéder au recalcul de ses indemnités journalières sur la base des salaires des trois mois précédant son arrêt, et la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer les sommes restant dues.
Toutefois, il résulte du tableau récapitulatif des prestations versées à tort que l’indu réclamé à Madame [M] [P] concerne la période du 10 septembre au 3 décembre 2024, au cours de laquelle elle a donc perçu des indemnités journalières calculées sur la base de ses trois derniers salaires, comme le demande l’assurée, qui ne justifie pas d’un arrêt prolongé au-delà de cette date.
Il résulte donc de ces éléments que Madame [M] [P] a perçu des indemnités journalières calculées conformément à l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit justifié d’indemnités journalières calculées sur une autre base que les trois derniers mois précédant son arrêt de travail.
En conséquence, Madame [M] [P] sera déboutée de ses demandes complémentaires.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera alloué à Madame [M] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro 25/00670 et sous le numéro 25/00682, l’instance se poursuivant sous le numéro 25/00670 ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de sa demande de condamnation au titre d’un indu d’indemnités journalières du 10 septembre au 3 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser à Madame [M] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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