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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [V] [D]
c/
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIS)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXGI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53Me Clémence TEILLAUD – 91
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [D]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 14] (LYBIE)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 5] du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
DEFENDERESSES :
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIS)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Clémence TEILLAUD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Cyndie BRICOUT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Reims,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 septembre 2022, M. [V] [D] a été blessé à la suite d’un accident de la circulation. Il circulait à bicyclette lorsqu’il a été percuté par le véhicule de M. [M] [N], assuré par la SA MACIF.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 avril 2025, M. [D] a assigné la SA MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— fixer la provision à la charge de la SA MACIF à verser à l’expert dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— ordonner à la SA MACIF de lui payer, à titre de provision, la somme de 90 736,20 € ;
— condamner la SA MACIF à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la SA MACIF aux dépens.
M. [D] expose que :
la SA MACIF a mis en œuvre une expertise médicale amiable en vue de lui proposer une indemnisation de ses préjudices;
le Dr [U] en charge de la mission a sollicité l’avis d’un sapiteur en raison de séquelles ophtalmiques. Suite à l’avis de celui-ci, le médecin expert a conclu à une consolidation à la date du 4 octobre 2023 ;
la société MACIF lui a octroyé 2 provisions de 7 000 € et 24 000 € avant de lui proposer une indemnisation définitive de 121 736 € ;
il estime cependant que le Dr [U] s’est abstenu de tenir compte de plusieurs préjudices post-consolidation alors que ceux-ci étaient bien liés à son accident. Il estime en outre que son état n’était pas consolidé à la date du 4 octobre 2023 ;
la société MACIF ayant refusé de formuler une nouvelle offre indemnitaire, il entend solliciter une expertise médicale judiciaire et l’octroi d’une provision d’un montant égal à celui proposé initialement, soustraction faite des précédentes provisions versées, tout en soulignant que ce dernier n’est pas sérieusement contestable.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [D] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA MACIF demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— confier à tout médecin qualifié en réparation du dommage corporel autre que le Dr [U] la mission exposée au dispositif de ses conclusions ;
— dire et juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de M. [D] ;
— limiter la demande de provision de M. [D] à la somme de 20 000 € ;
— débouter M. [D] de se demande au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
La société MACIF fait valoir que :
la somme sollicitée par M. [D] à titre provisionnel correspond au solde de l’offre définitive qu’elle a formulée sur la base des conclusions de rapport du Dr [U]. Or, ce rapport est contesté par le demandeur et ne saurait donc justifier le montant de sa demande ;
elle n’est pas liée par le montant de cette offre définitive et il apparaît impossible de savoir à ce stade de la procédure quel sera le montant du droit à indemnisation du demandeur ;
elle consent toutefois à lui allouer une provision complémentaire de 20 000 €. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’il verse aux débats, M. [D] justifie avoir subi des blessures à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF ; il conteste sur certains points le rapport d’expertise amiable du Dr [U] et justifie dès lors d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour faire évaluer par un expert judiciaire l’ensemble des préjudices corporels subis, expertise à laquelle la SA MACIF ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
La consignation des frais d’expertise est à la charge du demandeur à l’expertise ; toutefois, M. [D] s’étant vu accorder par une décision du 16 juin 2025 l’aide juridictionnelle totale, il est dispensé de la consignation des frais d’expertise.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce M. [D] sollicite l’octroi d’une provision de 90 736, 20 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ayant déjà perçu une somme totale de 31 000 € et la société MACIF offre de verser une somme complémentaire de 20 000 €.
La société MACIF fait valoir à juste titre que M. [D] entend contester les conclusions de l’expertise médicale ayant conduit à son offre définitive d’indemnisation et qu’elle n’est pas liée contractuellement pas cette offre qui a été refusée. Eu égard aux pièces médicales produites quant aux blessures subies , à l’état séquellaire se traduisant notamment pas une perte d’acuité visuelle ainsi qu’une perte d’autonomie notable, à l’absence de contestation par la société MACIF du droit à indemnisation de M. [D], il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’octroi d’une nouvelle provision à hauteur de 45 000 € et la société MACIF sera dès lors condamnée à verser ce montant à M. [D] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MACIF, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de M. [D], demandeur à l’expertise et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [D] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute
Selon l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, « en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. »
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré une nécessité qui justifierait d’ordonner que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [F] [J]
Centre hospitalier [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de Dijon, , avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de M. [V] [D] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Rappelons que M. [D], titulaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensé du versement d’une consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
Condamnons la société MACIF à verser à M. [V] [D] la somme de 45 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Déboutons M. [V] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [D] de sa demande de voir ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
Condamnons provisoirement M. [V] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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