Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 7 août 2025, n° 23/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Août 2025
No R.G. : N° RG 23/03098 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICXT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] ( MAROC)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2022-002066 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine LAURENT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
52
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 14
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 janvier 2024;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [H] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] ( 21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 14] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate que les époux renoncent à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Reporte au premier octobre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [I] [K] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— toutes les fins de semaines du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures, à l’exception du premier dimanche du mois où les enfants seront pris en charge par leur mère à partir de 10H, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 15], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été,
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 15], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été,
à charge pour monsieur [I] [K] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de leur mère et à charge pour madame [H] de les ramener ou de les faire ramener à son domicile ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [K] [I] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 60€ ( soixante euros) mensuels soit 30€ (trente euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [K] [I] à payer à madame [X] [H] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 15 janvier 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais de scolarité, frais de santé restant à charge, frais de permis de conduire …) seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Consate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière de la [8] dans le versement de la pension alimentaire mise à la charge du père ;
Rappelle cependant qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 12] le sept août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Associations ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Juge des tutelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Date ·
- Changement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Départ volontaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Égypte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Cameroun ·
- Protection ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Remise
- Sarre ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation ·
- Procédure
- Brésil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Adresses
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.