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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 20 janv. 2026, n° 23/05813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2026
RG N° RG 23/05813 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA2Z / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [S] [R] épouse [H]
C /
[F] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 0 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [S] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026228 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
assisté de sa curatrice, Madame [X] [U] de l’ADMR [24], suivant jugement rendu le 31 octobre 2023 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vienne,
représenté par Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 486
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028575 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Expédition et exécutoire le :
à :
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Me Fernando ORDONEZ, vestiaire : 486
Expéditon le :
à :
[21] ([14])
Juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce enrôlée le 29 octobre 2020 à la demande de Madame [O] [R] ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 septembre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 05 juillet 2023 par Madame [O] [R] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [S] [R]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15] (RHÔNE)
et de
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 20] (RHÔNE)
assisté de sa curatrice, l’ADMR [24], suivant jugement rendu le 31 octobre 2023
par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 19 septembre 2020 ;
FIXE les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à l’ordonnance de non-conciliation, soit le 06 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [A] [H] [R], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 22] (RHÔNE), [V] [H] [R], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 22] (RHÔNE), [B] [H] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (RHÔNE), et [K] [H] [R], né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 19] (RHÔNE), est exercée exclusivement par Madame [O] [R], la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [O] [R], sous réserve de la main levée de la décision de placement par le juge des enfants ;
DIT que Monsieur [F] [H] bénéficiera d’un droit de visite selon les modalités suivantes, sous réserve de la main levée de la décision de placement par le juge des enfants : dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise des contacts, sur la base d’une demi-journée par mois et ce pendant une durée de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
OSJ-Trait d’Union [Localité 25]
Service ER – Visite
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 23]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai, dès la main levée de la décision de placement du juge des enfants, avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire parvenir aux parties une note de fin de mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une copie de la décision sera envoyée à l’association désignée ;
DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande de versement d’une pension alimentaire ;
DECLARE Monsieur [F] [H] hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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