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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 15 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7FV
Minute N° : 25/00161
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
COPIE AU PRÉFET
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2020, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [L] [Y] un bail d’habitation relatif à un appartement sis [Adresse 6].
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024 reçu le 29 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] a donné congé du logement qu’il occupait en sollicitant une réduction de préavis à un mois en raison de circonstances familiales particulières.
Suivant courrier en date du 05 février 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a accusé réception de ce congé en indiquant au locataire qu’il devait avoir libéré les lieux pour le 1er mars 2024 et qu’il devait lui régler la somme de 93,24€ au titre de l’arriéré locatif.
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon a : – validé le congé délivré par Monsieur [L] [Y] ;
— constaté la résiliation du bail à compter du 29 février 2024 ;
— condamné Monsieur [L] [Y] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 441,42€ au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 29 février 2024 ;
— constaté que Monsieur [L] [Y] étant occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024 ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 370,96€ et condamné Monsieur [L] [Y] à la régler à la société GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
— condamné Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Par exploit délivré le 31 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [L] [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne aux entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 11 mars 2025, où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [L] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
Monsieur [L] [Y] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail par jugement du 03 décembre 2024 à compter du 1er mars 2024, Monsieur [L] [Y] est occupant sans droit ni titre et doit quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [L] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 avril 2025,
Le Greffier Le Juge
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