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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 févr. 2025, n° 23/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/04559 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KY3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [J] [W] [D] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 24 avril 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E] [T] [S], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (RHÔNE)
et
[J] [W] [D] [I], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (ISÈRE) (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2021;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE que la demande concernant le crédit à la consommation est sans objet,
DEBOUTE [J] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, [E] [S] et [J] [I]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes (ou 17 heures) au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,
* en période de vacances scolaires : poursuite de l’alternance pendant les petites vacances, avec un partage des vacances d’été par moitié, avec fractionnement par quinzaine, le changement de domicile s’effectuant le vendredi en milieu de vacances à 17 heures,
Etant précisé que par dérogation :
— les enfants seront avec la mère le week-end de la fête des mères et avec le père le week-end de la fête des pères,
ORDONNE la prise en charge en intégralité par [E] [S] des frais suivants : frais de scolarité, de cantine, frais extrascolaires, frais de mutuelle et AU BESOIN L’Y CONDAMNE,
ORDONNE le partage par moitié entre [E] [S] et [J] [I] des frais de santé non remboursés et frais exceptionnels, et AU BESOIN LES Y CONDAMNE
MAINTIENT la part contributive de [E] [S] à payer à [J] [I], au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) à payer chaque mois au plus tard le 5 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE l’accord des parents pour ECARTER l’intermédiation financière et DIT que la contribution ne SERA PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [E] [S] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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