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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [H] [C]
c/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [I] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GEB
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4PG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BERGERET ET ASSOCIES – 14
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [C]
née le 29 Janvier 1989 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [I] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GEB
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [C] a acquis le 28 juin 2022, auprès de M. [F] [Z] et Mme [A] [N], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, Mme [C] a fait assigner M. [Z] et Mme [N] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Elle a exposé qu’aux termes de l’acte de vente, les vendeurs ont indiqué l’existence de fissures sur la maison mais ont également annexé un rapport d’expertise effectué par la société Groupe Experts Bâtiments (GEB) le 15 mars 2021 et affirmant qu’aucun signe de défauts de fondations et/ou de problématiques d’adaptation au sol sur la maison principale n’était constaté. Pourtant, aux termes d’un procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2022, Me [O] [Y] a pu constater toute une série de désordres affectant la maison. Enfin, le 12 septembre 2022, la SARL [X] [G] a constaté un affaissement du sol intérieur en milieu de pignon de rez-de-chaussée et émis l’hypothèse d’un sol argileux.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [P] [B].
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Mme [C] a fait assigner en référé la SAS GEB, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Elle a alors exposé qu’aux termes d’une note aux parties, Mme [B] a préconisé la mise en cause de la société GEB qui a réalisé une expertise pour le compte des vendeurs de la maison litigieuse.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2024, l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 a été déclaré commune et opposable à la société GEB.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Mme [C] a fait assigner en référé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] [W], ès qualité de mandataire-liquidateur de la société GEB, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de réserver les dépens.
Mme [C] fait valoir que par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 février 2025, la société GEB a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Asteren en qualité de mandataire-liquidateur.
La SELARL Asteren n’a pas comparu et n’a constitué avocat, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] [W], en qualité de mandataire-liquidateur de la société GEB, qui a réalisé les travaux de ravalement de la façade.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [B] comme expert sont communes et opposables à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] [W], en qualité de mandataire-liquidateur de la société GEB.
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [B] en cours et à venir à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] [W], en qualité de mandataire-liquidateur de la société GEB ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement Mme [H] [C] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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