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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 déc. 2024, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OW
MINUTE : 24/00723
ORDONNANCE
rendue le 24 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [Y]
née le 28 Décembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 20/21/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Catherine GROSJEAN, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 15h47, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Décembre 2024, la décision étant décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [C] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [Y] a été admise depuis le 14/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [M] [I], sa tante ;
Attendu que par requête reçue le 20 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 20/12/2024 qu’il a constaté :” décompensation maniaque avec accélération psychomotrice majeure, exaltation de l’hymeur et désinhibition. Désorganisation cognitive marquée avec coq-à l’anisme. Fond déliant de persécution. Symptomes à l’origine d’une altération du raisonnement logique et d’une instabilité comportemenrale avec risque immédiat de passage à l’acte auto ou hétéro agressif par défaut de discernement. Absence de perception des troubles et opposition aux soins. nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète pour surveillance médicale et paramédicale continue et adaptation des thérapeutiques médicamenteuses; et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Les motifs médicaux suivants font obstacle dans son inrérêt , à l’audition du patient: agitation psychomotrice majeure et désinhibition en lien avec le syndrome maniaque, rendant nécessaire une mesure d’isolement du fait de l’imprévisibilité comportementale et du risque immédiat de mise en danger d’elle-même ou d’autrui.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 23/12/24 qu’il a constaté que:” les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt à l’audition du patient par le juge des libertés: instabilité psychomotrice importante avec désinhibition comportementale et tachypsychie; imprévisibilité, risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui. Maintien en isolement thérapeutique. Patiente vue en entretien , informée de son mode de prise en charge après avoir accueilli ses observations ce jour à 16H30;”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites jointes au dossier;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de madame [Y] en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en date du 14 décembre 2024 n’a pas été notifiée à la patiente mais que ce défaut de notification a été attesté par deux soignants. Attendu que la notification de la décision de maintien en date du 17 décembre 2024 est également signée par deux soignants, selon un formulaire établi le 18 décembre 2024.
Mais attendu que l’absence de capacité du patient à recevoir la notification de ladite décision n’empêche pas une réitération dès que le malade est en capacité de recevoir cette notification ;
Que si madame [Y] présentait les 14 et 17 décembre 2024 des troubles l’empêchant de se voir notifier la décision du directeur, tel n’était pas le cas le 20 décembre 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil , qui indique « patiente vue en entretien, informée de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 11 h00 ».
Qu’il ressort de ces éléments que la patiente s’est vue notifier, lorsque son état l’a permis et dans le cadre d’un entretien avec le médecin psychiatre, la procédure dont elle fait l’objet.
Que son défaut de comparution, directement lié à sa pathologie et au risque immédiat de mise en danger d’elle-même ou d’autrui, ne va pas à l’encontre du fait, constaté médicalement, qu’elle a été en capacité de recevoir la notification en cause.
Que dans ces conditions, l’exception de nullité ne sera pas retenue.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] compte-tenu de la persistance des troubles tels que décrits dans le certificat médical susmentionné et la nécessité de maintenir les soins sous surveillance continue en milieu hospitalier;
Attendu que Madame [C] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 décembre 2024
Le greffier La Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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