Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 20 mai 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me ABID
à Me GIBON-[Localité 12]
le
N° MINUTE : 25/233
JUGEMENT : [N] [Y] épouse [R] C/ [G] [L] [R]
DU 20 Mai 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/00492 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVVX
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Samih ABID, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15]
domicilié chez Mme [W]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 20 mai 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 ;
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 4 décembre 2023 par les parties et leur conseil annexée ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [G] [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 16] (NORD)
mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 18] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment s’agissant de la demande de Madame [N] [Y] relative au partage par moitié des dettes ménagères ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants mineurs :
— [I] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ;
— [D] [R], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaines paires chez le père/ impaires chez la mère du calendrier annuel) du lundi matin entrée des classes au lundi matin suivant entrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer les enfants à l’école ou chez l’autre parent ;
Dit n’y avoir lieu à prévoir une alternance s’agissant des fêtes religieuses ;
Avec les précisions suivantes :
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, les dépenses de santé restant à charge, les frais d’assurance maladie complémentaire, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Dit que le père gardera à sa charge les frais d’inscriptions sportives des enfants et la mère les frais relatifs aux équipements sportifs des enfants ;
Dit que la mère gardera à sa charge les frais de restauration scolaire des enfants durant leur période de résidence à son domicile ;
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous la forme d’une pension alimentaire ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 20 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Aide ·
- Intérêt ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime d'infractions ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Civil
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Élagage ·
- Bornage ·
- Copropriété ·
- Empiétement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Plaine ·
- Facture ·
- Agios ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Retard de paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Code civil ·
- Colza
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Commune ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Liberté ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Provision ·
- Contestation ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Trouble manifestement illicite
- Chèque ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Manquement ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Devoir de vigilance ·
- Caisse d'épargne ·
- Obligation ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.