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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 17 mars 2026, n° 23/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 23/01663 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUBL
Jugement du 17 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marius Andrei BADESCU, vestiaire : 992
Me Mustapha BAICHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS,
vestiaire : 1005
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Chambre 1 cab 01 a du 17 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant :
Président : Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marius Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marius Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (69)
domicilié Chez Mme [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 25 mars 2021, la constitution de partie civile de Monsieur [X] [P] a été déclarée recevable et Monsieur [A] [M], condamné pour de faits de blessures involontaires à son encontre, a été déclaré responsable du préjudice qu’il a subi.
Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal pour l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [X] [P].
Par acte commissaire de justice en date du 14 février 2023, Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] ont fait assigner Monsieur [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes perçues au titre de l’assistance à tierce personne et, à défaut à la somme de 50.000 euros, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER M. [X] [P] à payer à son frère M. [W] [P] et Mme [Z] [P] les sommes perçues au titre de l’assistance à tierce personneEn conséquence
CONDAMNER M. [X] [P] à payer à son frère M. [W] [P] et à sa belle-soeur Mme [Z] [P] la somme de 50.000 euros, avec intérêt à compter de l’acte introductif d’instance,CONDAMNER M. [X] [P] à payer à son frère M. [W] [P] et à sa belle-soeur Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,CONDAMNER l M. [X] [P] à payer à son frère M. [W] [P] et à sa belle-soeur Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER M. [X] [P] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître BADESCU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [P] et Madame [K] [P] se fondent sur les dispositions de l’article 1300 du code civil.
A titre principal, ils exposent que Monsieur [X] [P] a été indemnisé, notamment au titre de l’assistance à tierce personne et font valoir qu’une partie de cette indemnisation leur revient compte tenu de leur assistance et dévouement pendant la période durant laquelle il était alité à leur domicile, soit pendant cinq mois.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur les articles 1302-1 à 1302-3 et 1352-6 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, ils se fondent sur les articles 1303 et 1303-1 du code civil. Il précise que Monsieur [X] [P] est de mauvaise foi en ce qu’il a dissimulé le montant précis qu’il a perçu au titre de l’assistance à tierce personne.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Déclarer irrecevable l’action en justice de Mr et Mme [P]
AU FOND,
CONSTATER que Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] ne démontrent pas les faits sur lesquels ils fondent leur action.CONSTATER que la demande de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] n’est pas fondée juridiquement.DEBOUTER Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] de l’intégralité de leurs demandes.CONSATER le caractère abusif de la procédure engagée par Mr et Mme [F] Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCONDAMNER Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, le défendeur se fonde sur les articles 30 et 31 du code de procédure civile. Il fait valoir que la demande tendant à le condamner à payer « les sommes perçues au titre de l’assistance à tierce personne » n’est pas une prétention.
Pour conclure au rejet des prétentions du demandeur, il se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile. Il relève que les prétentions des demandeurs reposent sur des hypothèses et des suggestions. Ils font observer que les faits invoqués au soutien de leurs prétentions ne sont pas démontrés.
Il réfute l’idée selon laquelle une personne pourrait, sur la base d’une prétendue entraide familiale, demander à la victime d’un dommage corporel, de lui reverser l’indemnisation qu’elle a pu obtenir au titre de l’aide humaine. Ils font valoir l’absence de fondement d’une telle demande.
Il ajoute que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un paiement, même fait par erreur, pouvant être sujet à répétition.
Enfin, il fait valoir que les demandeurs ne démontrent ni un enrichissement, ni un appauvrissement corrélatif. Il ajoute que l’aide qu’ils prétendent lui avoir apportée résulte d’une intention libérale.
Au soutien de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive, il relève qu’il est demandé le remboursement d’une indemnité dont les demandeurs ignorent si elle a été versée, dont ils ignorent le montant et qu’ils supposent acquises sur des fondements inapplicables.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond.
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 27 mai 2025. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement.
Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [P].
En conséquence, Monsieur [X] [P] sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [P] :
Aux termes de l’article 1300 du code civil « les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. »
Le code civil précise notamment, au titre des quasi-contrat, le régime paiement de l’indu, ainsi l’article 1302 de ce code dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1302-2 du même code dispose que « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Le code civil définit également le régime de l’enrichissement sans cause, selon l’article 1303 de ce code, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 du code civil dispose que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
L’article 1303-4 du même code précise que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que les demandeurs reconnaissent ne pas pouvoir justifier de la réalité d’une indemnisation de Monsieur [X] [P] au titre de son préjudice d’assistance à tierce personne, ni de son quantum. Il convient de préciser qu’aucune demande de production de pièce n’a été formulée dans le cadre de la mise en état afin de contraindre le défendeur à justifier de l’indemnisation perçue dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas qu’ils ont apporté cette assistance au défendeur. En effet, si Monsieur [X] [P] s’est fait livrer un lit médicalisé à leur domicile, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer qu’ils ont apporté leur assistance personnelle à Monsieur [P]. Le courrier adressé par Monsieur [W] [P] à son frère, dans lequel il expose l’assistance qu’ils lui auraient apportée, est également insuffisant à le démontrer.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent aucunement les faits exposés au soutien de leurs prétentions. Ils ne pourront ainsi qu’être déboutés de leurs demandes.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’ils n’expliquent pas sur quel fondement les proches d’une victime d’un préjudice corporel devraient se voir rétrocéder les sommes allouées à celle-ci au titre de l’assistance par tierce personne, même dans le cas où cette assistance serait démontrée.
De plus, l’assistance familiale qu’ils invoquent n’est que l’exécution d’une obligation naturelle qui aurait été exécutée volontairement et qui ne peut, en tout état de cause, donner lieu à répétition.
Enfin, si une obligation naturelle n’exclut par la mise en œuvre de l’enrichissement sans cause, c’est uniquement dans la mesure où les prestations librement fournies ont généré un appauvrissement et un enrichissement corrélatif. Or, comme il a déjà été relevé, l’enrichissement de Monsieur [X] [P] n’est pas démontré, mais plus encore, les demandeurs n’expliquent pas en quoi il se seraient appauvris en apportant leur aide ou leur assistance au défendeur.
S’agissant de la demande au titre de la réparation de leur préjudice moral, les demandeurs ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un doit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.
En l’espèce, l’action des demandeurs, engagée à l’encontre d’une personne victime d’un préjudice corporel, sans produire aucune pièce utile au soutien de leur action et reposant sur les fondements manifestement inapplicables, en vue de recouvrir une partie de son indemnisation, dont la somme, hypothétique, a été évaluée forfaitairement à une somme manifestement exagérée, constitue, à tout le moins, une erreur grossière équivalente au dol.
Toutefois, Monsieur [X] [P] ne se prévaut d’aucun préjudice qu’il aurait subi en lien avec cet abus.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la condamnation des demandeurs à une amende civile :
Il est constant que l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, l’abus de droit est caractérisé, tel qu’il ressort de la motivation qui précède.
En conséquence, Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] seront condamnés chacun à une amende civile d’un montant de 750 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [X] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [X] [P] au titre des sommes qu’il aurait perçu au titre de l’assistance à tierce personne ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [X] [P] au titre du préjudice moral qui aurait été subi par Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à une amende civile d’un montant de 750 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [K] [P] à une amende civile d’un montant de 750 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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