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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er août 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PCG
Jugement du 01 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PCG
N° de MINUTE : 25/01847
DEMANDEUR
Société SAS [12] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1302
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Luiza GABOUR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PCG
Jugement du 01 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2025, la société [12] [Localité 13] a fait assigner la [6] ([7]) de Seine Saint Denis afin qu’elle soit enjointe d’arrêter les retenues portant sur l’indu daté du 8 novembre 2024, et ce, sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de la voir condamner à lui verser une provision à hauteur des sommes retenues.
A l’audience du 24 juillet 2025, la société [12] [Localité 13], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Déclarer son référé recevable, A titre principal : enjoindre à la [8] [Localité 5] d’arrêter les retenues portant sur l’indu daté du 8 novembre 2024, et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard,De condamner à titre conservatoire la [7] à lui verser une provision à hauteur de sommes retenues, soit 1 440 euros, et ce, sous astreinte de 600 euros par jour de retard,En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de droit au seul vu de la minute et condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle a actualisé sa demande de provision à hauteur de 8 160 euros.
Elle expose avoir reçu une notification de payer la somme de 286 088 euros de la part de la [9] le 16 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, avoir contesté cette notification devant la commission de recours amiable par courrier du 10 janvier 2025, laquelle n’a pas rendu de décision, puis avoir saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de cette contestation. Elle soutient que la Cour de Cassation sanctionne de façon systématique ce type de retenue illégale en cas de contestation de l’indu. Elle ajoute que la [11] ayant été saisie et la décision implicite de rejet ayant été contestée devant le pôle social, la [7] a effectué des retenues et continue d’en faire alors qu’elle ne le pouvait pas.
La [7] régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 8 juillet 2025 ne s’est pas présentée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Sur la demande de suspension des retenues sur prestations
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 133-4, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, si le professionnel ou l’établissement de santé n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 8 novembre 2024, la [9] a adressé à la société [12] Noisy le Sec une notification de prestations indues d’un montant de 260 080 euros auquel s’ajoute l’exigibilité d’une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit le montant de 26 008 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude, que par courrier du 2 janvier 2025, reçu le 15 janvier 2025, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette notification de payer, puis a saisi par requête, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Si le recouvrement par la caisse du montant de l’indu par retenues sur les versements effectués au profit de la société professionnelle de santé est de nature à constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur cessation, la société [12] [Localité 13] verse aux débats des copies d’écran illisibles (absence de mention de sa dénomination sociale, absence de mention de la créance à l’origine de la retenue sur prestation et de son montant initial, illisibilité des sommes retenues) qui ne permettent pas au juge des référés d’établir que des retenues sur prestations ont été effectuées par la Caisse suite à la notification d’indu du 8 novembre 2024 et de déterminer, le cas échéant, leur montant.
Dès lors, la société [12] [Localité 13] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
La société [12] [Localité 13] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société [12] [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons la société [12] [Localité 13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [12] [Localité 13] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rappellons que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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