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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPUR
Minute N°26/00176
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE,substitué par Me Laurence BUISSON
Procédure :
Date de saisine : 14 mars 2025
Date de convocation : 7 avril 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a été affilié auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en tant que micro-entrepreneur du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018 pour une activité de « nettoyage courant de bâtiments », compte radié d’office pour déclarations de chiffres d’affaires nuls sur les années 2017 et 2018 ; ledit cotisant a été informé de la radiation d’office en date du 26 mars 2019.
Depuis le 09 août 2021, il a été affilié en tant que micro-entrepreneur pour la même activité.
Dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette sur une société, des factures de sous-traitance de nettoyage de bâtiments au nom d’une entreprise individuelle détenue par Monsieur [R] ont été relevées sur les années 2018 et 2019.
Les inspecteurs de l’URSSAF ont exercé un droit de communication aux fins d’obtenir les relevés bancaires du cotisant concernant lesdites années.
L’URSSAF a retenu l’existence de divergences entre les sommes portées aux crédits des comptes et les montants des chiffres d’affaires déclarés.
Il est utilement précisé qu’en date du 29 octobre 2024, un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été établi à l’encontre du cotisant (PV n°305/2024 clos le 29 octobre 2024) et a été adressé au Procureur de la République de [Localité 3] le même jour.
Retenant que le cotisant avait minoré ses déclarations de chiffre d’affaires réalisés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, le 30 octobre 2024, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations chiffrant le rappel des cotisations et contributions sociales à la somme de 132.633,00 euros et 33.159,00 euros de majorations de redressement ; cette lettre d’observations a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Poursuivant la procédure, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 13 janvier 2025 d’avoir à payer la somme totale de 172.422,00 euros (majorations de retard comprises).
Le 10 mars 2025, Monsieur [R] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 27 juin 2025, ladite commission a rendu une décision explicite de rejet.
Le 13 mars 2025 l’URSSAF a fait signifier à Monsieur [R] une contrainte du 11 mars 2025 d’avoir à payer cette somme de 172.422,00 euros.
Le 14 mars 2025, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [R] et ce celui de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Dans le cadre de ses conclusions n° 3 oralement reprises, le conseil de Monsieur [R] demande au Tribunal de :
À titre principal, de prononcer la nullité du contrôle opéré par l’URSSAF de Monsieur [R] portant sur les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et de ses suites ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 janvier 2025, de la contrainte du 11 mars 2025 et de la signification de cette dernière selon exploit du 12 mars 2025 ; rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’URSSAF ;
À titre surabondant, prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 janvier 2025, de la contrainte du 11 mars 2025 et de la signification de cette dernière selon exploit du 12 mars 2025 ; déclarer prescrites les cotisations 2019 et 2020 ainsi que les majorations et pénalités pour 2019, 2020 et 2021 ; rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’URSSAF ;
À titre subsidiaire, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause, condamner l’URSSAF, outre aux dépens, à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] met notamment en avant le fait que :
Monsieur [R] a toujours indiqué ne pas avoir reçu la moindre lettre d’observations ; si l’URSSAF soutient lui avoir adressé une lettre d’observations, les deux documents qu’elle produit ne permettent pas de s’assurer de la date certaine de la présentation de ce courrier par Monsieur [R] : l’avis de réception retourné du pli avisé et non réclamé ne comporte aucune mention de nature à établir une date de première présentation (formalité substantielle), ce dont il en résulte une nullité du contrôle pour non-respect du principe du contradictoire, et par suite de la mise en demeure et de la contrainte subséquentes ;
En outre, la mise en demeure ne lui a pas permis d’avoir parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; elle ne comporte aucune référence à ladite lettre d’observations (qui ne lui a pas été présentée) ; il n’a pas davantage reçu de rapport de contrôle ;
La contrainte en elle-même est nulle pour ne mentionner aucune date de contrôle et aucune référence à une lettre d’observations ; elle comporte des montants de cotisations et contributions sociales différents de ceux figurant sur la mise en demeure ; l’acte de signification de la contrainte ne mentionne pas qu’elle porte également sur l’année 2023 ;
À les supposer fondées dans leur principe, les éventuelles cotisations, majorations de retard et pénalités de l’année 2019 et de l’année 2020 sont prescrites ;
Sur le fond, il résulte de l’enquête pénale qu’il existe une dissemblance entre les quelques factures produites et les affirmations non étayées des agents de l’URSSAF ; aucune pièce n’est produite par l’URSSAF pour corroborer le montant des sommes réclamées ; cette dernière ne communique pas les pièces afférentes aux revenus qui auraient été éludés des prestations réalisées pour les clients qu’elle cite.
Dans le cadre de ses conclusions n° 4 tout autant oralement reprises, l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicite de :
Constater la régularité de la procédure de redressement engagée à l’encontre de Monsieur [R],
Confirmer le redressement opéré dans son principe et son chiffrage,
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [R] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 172.422,00 euros,
Condamner Monsieur [R], outre aux dépens, au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF met notamment en exergue le fait que :
La lettre d’observation a été envoyée à la même adresse que la mise en demeure et la contrainte, régulièrement réceptionnées par le cotisant ; une lettre d’observations non réclamée n’entache pas la régularité de la procédure, peu importe le mobile à l’origine de ce défaut de réclamation ; le fait que Monsieur [R] ne soit pas allé récupérer son recommandé (la lettre d’observation) ne peut être reproché à l’organisme ; le cotisant, en n’allant pas récupérer l’envoi de la lettre d’observation, s’est placé tout seul dans une situation ne lui permettant pas de pouvoir comprendre pleinement le calcul des cotisations éludées ;
La mise en demeure et la contrainte comportent l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre au cotisant d’avoir parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ;
La contrainte visée par l’acte de signification était parfaitement identifiable et Monsieur [R] ne peut se prévaloir d’un grief qui serait de nature à entacher de nullité l’acte de signification ;
Les cotisations réclamées ne sont pas prescrites tenant la prescription quinquennale leur étant spécifiquement applicable ;
Sur le fond, elle justifie du redressement opéré et note que Monsieur [R] ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à le considérer comme erroné.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne faisant pas débat, celui-ci sera déclaré recevable en la forme pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur la lettre d’observations
Conformément à l’article L 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale,
« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du Code du travail ».
Cette lettre d’observations est une correspondance adressée par l’URSSAF à un cotisant à la suite d’un contrôle portant sur ses pratiques en matière de sécurité sociale et de cotisations sociales ; son objectif est d’informer ledit cotisant des éventuelles irrégularités ou non-conformités relevées lors de ce contrôle effectué par les agents de l’URSSAF.
Cette lettre précise les manquements ou les erreurs constatés, ainsi que les montants des cotisations ou des pénalités réclamées ; elle explique également les raisons pour lesquelles certaines pratiques de l’entreprise sont considérées comme non conformes à la réglementation en vigueur.
De plus, la lettre peut contenir des demandes de régularisation, telles que des réclamations de cotisations sociales supplémentaires, de pénalités ou d’amendes en cas de manquements constatés.
La lettre d’observations de l’URSSAF constitue une étape préliminaire à la procédure de redressement de l’entreprise ; il s’agit d’une formalité préalable obligatoire aux poursuites, d’une garantie substantielle du caractère contradictoire de la procédure.
Elle permet à cette dernière de répondre aux observations ainsi formulées, de présenter des justifications ou de contester les points soulevés dans un délai de 30 jours ; si l’entreprise ne répond pas dans les délais impartis ou si les explications fournies ne sont pas jugées satisfaisantes par l’URSSAF, celle-ci peut alors engager une procédure de redressement qui peut entraîner des sanctions financières ainsi que des mesures de recouvrement des cotisations sociales dues.
Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment d’en justifier en cas de contestation ; il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de la notification régulière de la lettre d’observations.
Sur ce, si en l’espèce, l’URSSAF peut justifier du bon envoi de sa lettre d’observations du 30 octobre 2024 (date de dépôt : 04 novembre 2024) et si ladite LRAR (envoyée à la bonne adresse du cotisant) lui est effectivement revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », il n’en reste pas moins que l’organisme ne justifie pas de manière suffisamment étayée de la moindre date de présentation dudit courrier : absence de cachet de présentation, d’avis de passage daté et de relevé postal ou Docaposte.
Ainsi, s’il est certain que l’URSSAF a bien adressé cette lettre d’observations (date de dépôt : 04 novembre 2024) à Monsieur [R], il n’est toutefois pas justifié que ce dernier ait bien été informé dudit envoi (aucune trace de la date de sa présentation) avant le retour du pli à son expéditeur, situation faisant de facto obstacle à l’exercice effectif de ses droits dans le cadre de la phase contradictoire prévue par l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Alors que cela est amplement mis dans les débats et farouchement soutenu, l’URSSAF ne produit aucun élément suffisamment probant (tampon postal ou relevé Docaposte mentionnant la date de présentation) permettant raisonnablement de penser que ladite lettre d’observations a bien été présentée à Monsieur [R] avant son retour à l’expéditeur.
Ce d’autant plus que :
* Une erreur des services postaux n’est pas à exclure ;
* Cette analyse est renforcée par le « comportement procédural » du cotisant : depuis le début de la procédure (confer son courrier de saisine de la CRA du 10 mars 2025), Monsieur [R] soutient ne jamais avoir eu connaissance dudit envoi postal de cette lettre d’observations du 30 octobre 2024 ; tout en ayant, en revanche, réceptionné sans difficulté la mise en demeure subséquente (le 22 janvier 2025) puis la décision de rejet de la CRA (le 05 juillet 2025).
Dans ces conditions, la seule mention « pli avisé et non réclamé » ne saurait suffire à caractériser un comportement délibérément abstentionniste du cotisant, en l’absence de tout élément établissant la présentation effective et régulière du courrier litigieux avant son retour à l’expéditeur.
Il en résulte que la notification de la lettre d’observations doit être regardée comme irrégulière, l’atteinte portée au caractère contradictoire de la procédure faisant, par elle-même, présumer l’existence d’un grief.
La nullité de la lettre d’observations est dès lors encourue, entraînant, par voie de conséquence, celle de la mise en demeure subséquente et de la contrainte fondée sur cette dernière.
Pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de devoir examiner ceux surabondamment soutenus à cette même fin par Monsieur [R], il y a lieu de retenir l’irrégularité de la procédure ayant été poursuivie par l’URSSAF et d’annuler par voie de conséquence tous les actes en découlant, en ce compris la contrainte présentement querellée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [R] sera débouté de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’irrégularité de la procédure ayant été poursuivie par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de Monsieur [R] [N],
ANNULE tous les actes en découlant, en ce compris la contrainte litigeuse établie le 11 mars 2025 d’un montant de 172.422,00 euros au titre des années 2019 à 2023,
DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE-ALPES de sa demande en paiement de cette somme de 172.422,00 euros qu’elle formule à l’encontre de Monsieur [R] [N],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Caroline BAUDOUIN Laurent MASSA
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