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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 4 févr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2K7
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [L] [Z]
67 rue du Rocher
Résidence les Philippines
73120 COURCHEVEL
comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [B] [R] assesseur collège non salarié
— [E] [H] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2025, Mme [V] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 juillet 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 06 août 2025 pour le 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 292 Euros.
Mme [V] [Z] a fait valoir au soutien de son opposition que depuis plus de 10 ans elle ne perçoit aucun revenu au titre de son activité commerciale qu’elle précise être saisonnière. Elle ajoute que le mode de calcul des cotisations qui lui sont réclamées est « incompréhensible et injustifié ». Enfin, elle indique être dans une situation financière délicate puisqu’elle a sollicité une aide au titre de l’ACED qui a été rejetée. Elle demande que l’exécution de la contrainte du 29 juillet 2025 soit annulée ou suspendue.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 29 juillet 2025 au titre de l’échéance du 1er trimestre 2025 pour la somme de 292 euros,CONDAMNER Mme [V] [Z] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 292 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, – DEBOUTER Mme [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [V] [Z] aux dépens
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
A l’audience, Mme [V] [Z] indique que l’URSSAF la persécute, que la société fonctionne mais que c’est une catastrophe financière depuis 3 ans, qu’elle essaie de vendre son fonds de commerce, qu’elle n’a jamais pu avoir de rendez-vous avec l’URSSAF malgré ses demandes et enfin elle sollicite un échelonnement.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante Mme [V] [Z] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant Mme [V] [Z] sera condamnée au paiement des frais.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal, l’article 1244 du code civil excluant de son champ d’application le contentieux des cotisations sociales.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par Mme [V] [Z] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 juillet 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 292 Euros ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 292 Euros (deux cent quatre-vingt-douze euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [V] [Z] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande de délais de paiement ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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