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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mars 2026, n° 26/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAA
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026
A l’audience publique du 04 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [S] [J], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [S] [J]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [G]
née le 15 Août 1949
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [S] [J],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Héléna THEVENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [G] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [V] [G] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [S] [J] prononcée le 24 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [S] [J] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [S] [J] reçue au greffe le 27 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 03 mars 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 04 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Héléna THEVENY, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle expose qu’elle se sent très très bien et à l’aise pour pouvoir rentrer à la maison. Son mari ne peut pas conduire donc ce sont les voisins qui le véhiculent pour les visites. Elle a aussi un fils aîné. Pour les appels téléphoniques si elle a le droit, elle se sent gênée. Elle s’entend bien avec le docteur [N] qui la suit mensuellement à Biganos et qui est de [S] [J]. Son mari est informé et le médecin communique beaucoup avec lui. Comme cela se passe très bien avec le docteur [N], il n’est pas nécessaire de maintenir son hospitalisation car il y a tout dans le commerce par exemple pour aller à la selle qui est son seul problème. On lui donne un truc orange et elle n’est plus constipée. Elle veut vivre avec son mari et n’a rien fait de mal. Son mari a fait le SECOP pour la protéger. Elle veut reprendre sa vie.
Vu les observations de son avocate qui indique que madame est choquée par les termes du certificat médical 72 h qui sont très durs. Elle est très attachée à l’avis du Docteur [N]. Comme son état s’est amélioré madame souhaite la mainlevée de son hospitalisation complète et de l’ambulatoire avec le Docteur psychiatre [N] à Biganos qui pourrait adapter son traitement notamment pou les effets secondaires mentionnés.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts»
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [S] [J] en raison d’idées suicidaires, dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique et de deux tentatives de suicide survenues il y a plusieurs années. La patiente rapportait une souffrance psychique importante apparue au début du mois de février et des idées suicidaires quotidiennes par précipitation sans velléité imminente de passage à l’acte. Son entourage signalait des troubles du comportement fluctuant.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une angoisse persistante, la patiente verbalisant des plaintes dépressives avec un discours négatif (distorsion cognitive, grande ambivalence, persévérations verbales). Elle présentait des effets secondaires des traitements et exprimait une réticence vis-à-vis des soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [G],
Me Héléna THEVENY,
M. [O] [G]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [S] [J],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAA
Mme [V] [G]
Ordonnance en date du 04 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [S] [J],
signature
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