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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juil. 2025, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [C] [T] [K] + 2 grosses S.A. [8] + 1 grosse Me GAMBINI + 1exp SCP Gioanni-Potier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00189
N° RG 25/02763 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJKW
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A. [8],
venant aux droits de la SA [Adresse 7] ([9])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 5], étaient réunies à la date du 2 avril 2024 ;Condamné Madame [C] [T] [K] à payer à la SA [8] la somme de 1 684,39 €, selon décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus ;Sursis à la résiliation et homologué l’accord des parties, prévoyant le règlement de cette dette au moyen de paiements échelonnés de 50 € par mois en sus du loyer ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la débitrice, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;Dit, en revanche, que le défaut de paiement du loyer ou de l’arriéré entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [C] [T] [K] étant alors prononcée, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective. Cette décision a été signifiée le 30 janvier 2025.
Le 13 mars 2025, la SA [8] a mis en demeure Madame [C] [T] [K] de régulariser les impayés, conformément au titre, en réglant la somme de 948,07 € dans les sept jours et invoquant à défaut, la déchéance des délais et la reprise des effets de la clause résolutoire.
Selon acte d’huissier en date du 9 mai 2025, la SA [8] a fait signifier à Madame [C] [T] [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux, pour le 9 juillet 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Madame [C] [T] [K] a sollicité la convocation de la SA [8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusion.
Vu les conclusions de la SA [8], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, de débouter Madame [C] [T] [K] de sa demande de délais et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Madame [C] [T] [K] a soutenu sa requête, sollicitant l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
La SA [8] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [C] [T] [K] expose avoir rencontré des difficultés qui ne lui ont pas permis de respecter les délais de paiement dont elle a bénéficié. Elle invoque une amélioration de sa situation, ayant trouvé un emploi d’aide à la personne en contrat à durée indéterminée, moyennant un revenu mensuel à hauteur de 1480 €. Elle expose assumer la charge de deux enfants, dont le père vit en Angleterre et percevoir des prestations familiales.
Cependant, la requérante ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, aucune pièce de nature à justifier de sa situation personnelle et financière ou encore des difficultés rencontrées.
Elle ne démontre pas davantage avoir effectué des démarches pour se reloger, précisant à l’audience ne pas avoir encore entrepris de diligences en ce sens, s’étant concentrée sur la recherche d’un emploi.
Madame [C] [T] [K] indique avoir repris le règlement de l’indemnité d’occupation, augmentée de la somme de 50 €, depuis avril 2025.
Cependant, elle ne verse pas de pièce de nature à corroborer ses allégations, étant observé que le relevé de compte en date du 2 juillet 2025, produit par la SA [8], ne permet pas de confirmer cette indication. En effet, si cette pièce (n°6 en défense) fait apparaître des versements, il apparait que certains sont rejetés et que d’autres ne correspondant pas, en totalité, à l’indemnité appelée, de sorte que sa dette a augmenté depuis la décision.
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales et répondre aux critères permettant l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [T] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [C] [T] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 15 octobre 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 9 mai 2025 ;
Déboute Madame [C] [T] [K] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [T] [K] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Gioanni-Potier, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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