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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 sept. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01448 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3A7
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 7]
comparant à l’audience du 05 décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 21 juin 2024, Monsieur [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande à l’encontre de Monsieur [W] [R] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à la somme de 550 € en principal outre 6,71 € à titre de dommages et intérêts. Il fonde sa demande sur le trouble anormal du voisinage. Il expose que Monsieur [W] [R] a procédé à diverses plantations (arbre, vignes et lierre) occasionnant des dommages notamment sur son mur et son grillage et évalue son préjudice à la somme de 550 €. Il sollicite également la condamnation sous astreinte de Monsieur [W] [R] afin que ce dernier procède à la destruction de la souche de l’arbre, implantée sur une distance non règlementaire.
Par courriers réceptionnés les 21 novembre 2024, Monsieur [M] [U] a informé le tribunal que la difficulté se rapportant à la souche a été résolue mais que d’autres dégradations ont été commises.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [D], conciliateur de justice, était présent.
Les parties comparantes ont accepté de mener conciliation. Celle-ci a été déléguée séance tenante à Monsieur [D] susnommé qui a officié pendant le temps d’audience et à l’issue un constat d’accord a été dressé par le conciliateur de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 sur l’homologation de cet accord afin de le rendre exécutoire.
Dans le cadre du délibéré, Monsieur [M] [U] a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse deux courriers des 9 et 11 décembre 2024 dans lesquels il a sollicité l’annulation du constat d’accord de conciliation pour cause de vice du consentement.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [U], comparant, reprend ses dernières écritures réceptionnées le 25 mars 2025 et envoyées à Monsieur [W] [R], dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 550€ (résolu à 400 €) au titre de la réparation du grillage ;
— Condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 1.672€ au titre de la réparation du muret ;
— Condamner sous astreinte Monsieur [W] [R] à éliminer les plants de lierre ;
— Homologuer l’engagement pris par Monsieur [W] [R] de surveiller et éliminer toute repousse de la souche, ainsi que tous végétaux sur le muret ;
— Condamner Monsieur [W] [R] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 37 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner Monsieur [W] [R] aux dépens.
Au soutien de ses demandes de paiement, Monsieur [M] [U] indique, d’une part, que Monsieur [W] [R] a occasionné des dégâts supplémentaires sur le grillage en brûlant le lierre avec un chalumeau ; il ajoute que les vignes plantées sur le fond du défendeur ont également provoqué des dommages en raison de la mise en place d’une rampe de cueillette ; d’autre part, que de nouveaux désordres sont apparus sur le muret, masqués par le feuillage du lierre. Il précise que les branches de lierre se sont incrustées dans les fissures du muret, ce qui a élargi les fissures existantes et rend impossible leur arrachement sans dégrader la maçonnerie. Il estime que cette situation est due à l’inaction de Monsieur [W] [R].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sur le préjudice moral pour résistance abusive, d’une part, Monsieur [M] [U] déclare souffrir de stress, d’eczéma et de vitiligo ; sur le préjudice matériel, d’autre part, il indique que la procédure lui a occasionné des frais, en particulier des frais de courriers, qu’il chiffre à 37 euros.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [U] explique que, selon lui, le conciliateur de justice n’a pas été impartial ; qu’en outre, l’accord qui avait été trouvé n’était que partiel, puisqu’il concernait uniquement la réparation des dommages causés sur le grillage et n’incluait pas la réparation des dommages causés sur le mur de clôture. Il ajoute que depuis la première audience il a mis en œuvre une nouvelle expertise afin d’évaluer les dégâts constatés sur le mur de clôture ; que, selon devis, le coût des travaux s’élève à 1.672 €. Il précise que le défendeur n’était pas présent à l’expertise. Enfin, il indique que la réparation du grillage n’est plus demandée puisque Monsieur [W] [R] s’est acquitté de la somme de 400 €.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [W] [R] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre des troubles du voisinage
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 1253 alinéa 1er du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il résulte de ce texte que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qu’il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, son unique fondement étant le dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un trouble anormal du voisinage né de l’absence d’entretien par Monsieur [W] [R] de la végétation située le long de la ligne séparative des propriétés, Monsieur [M] [U] verse aux débats des photographies, ainsi que deux rapports d’expertise établis respectivement en date des 07 mai 2024 et 18 février 2025 et deux devis pour la réparation du grillage et du mur de clôture.
Sur la demande de réparation du grillage
Aux termes de sa requête du 21 juin 2024, Monsieur [M] [U] sollicitait, selon devis, la somme de 550 € en réparation des nuisances causées par la végétation du fonds voisin sur la clôture en grillage.
Lors de la réunion de conciliation du 5 décembre 2024, Monsieur [W] [R] avait accepté de participer aux frais de réparation du grillage à hauteur de 400 € et Monsieur [M] [U] avait accepté ladite somme.
Selon les termes du rapport d’expertise du 18 février 2025 et, selon les déclarations du demandeur à l’audience, Monsieur [W] [R] a procédé au paiement de la somme de 400 €. A l’audience, Monsieur [M] [U] confirme que la réparation du grillage n’est plus sollicitée.
Dès lors, la demande est devenue sans objet.
Sur la demande de réparation du mur de clôture
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 1.672 € selon devis, non daté, établi par la société Europavage.
Il explique que le lierre qui a poussé sur le fond voisin a engendré des dégâts sur le mur de clôture ; plus particulièrement, que les branches de lierre se sont incrustées dans les fissures du mur ; que selon lui, il n’est plus possible de les arracher sans dégrader le mur ; que cette situation est due à l’inertie de Monsieur [W] [R] pour neutraliser la végétation. Pour justifier de ses prétentions, il produit des photographies des dégâts constatés (photos n° 11).
Selon les termes du rapport d’expertise du 07 mai 2024, une clôture en poteaux et panneaux béton, prolongée d’un grillage souple sur piquets métalliques, longe la limite de propriété de Monsieur [M] [U] (cadastrée [Cadastre 6]) avec le fond voisin appartenant à Monsieur [W] [R] (cadastré [Cadastre 5]).
Il est précisé que, selon les déclarations du demandeur, cette installation préexistait à l’acquisition de la propriété par Monsieur [M] [U] au début des années 1990.
Le rapport d’expertise établi en date du 18 février 2025 indique « que la coupe partielle des plantes grimpantes a révélé un développement au travers du muret de clôture, support du grillage, aggravant son vieillissement » ; des clichés sont également portés au rapport.
Il ressort de l’examen de ces éléments que les clichés effectués par le requérant, qui ne sont pas datés, et par l’expert, dans son rapport du 18 février 2025, portent sur le support du grillage, alors que, d’une part, Monsieur [M] [U] indique que les branches de lierre ont causé des dommages dans le muret et précise que « le lierre est incrusté sur 1 mètre de hauteur », ce qui ne correspond pas aux constatations réalisées par l’expert et que, d’autre part, le devis établi par la société Europavage porte sur le « mur de clôture », sans qu’il ne soit précisé de quel mur il s’agit alors que la limite séparative des propriétés est constituée d’un mur en poteaux et panneaux béton, prolongé d’un grillage souple sur piquets métalliques.
De plus, les photographies ne concernent qu’une partie du support de la clôture en grillage, plus particulièrement un angle du bâti, alors que le devis semble avoir été établi pour l’ensemble de la structure visée, sans distinction. Les photographies ne permettent pas davantage de déterminer sur quel fond et à sur quel endroit elles ont été prises.
Par ailleurs, si les photographies prises par Monsieur [M] [U] et par l’expert à l’appui de son rapport du 18 février 2025 montrent la présence de lierre et de branches, elles ne permettent pas à elles seules d’établir que la végétation existante a aggravé les fissures du mur, que leur élimination n’est pas possible sans dégradation de la structure, ni que cette situation résulte du comportement de Monsieur [W] [R].
Il résulte du premier rapport d’expertise que la clôture qui longe la limite des fonds préexistait à l’acquisition de la propriété par Monsieur [M] [U] au début des années 1990 ; qu’il s’agit donc d’une installation ancienne, que les fissures étaient déjà existantes, ce qui est également confirmé par le demandeur. En outre, il n’est pas produit aux débats de photographies antérieures du mur et des fissures présentes.
La seule affirmation de l’expert selon laquelle : « la coupe partielle des plantes grimpantes a révélé un développement au travers du muret de clôture, support du grillage, aggravant son vieillissement » est insuffisante à démontrer le bien-fondé des prétentions du requérant. En effet, sur les clichés qui figurent dans le premier rapport d’expertise du 07 mai 2024, il n’est pas constaté la présence de lierre au niveau du grillage, qui aurait notamment pu dissimiler les dommages dont il est fait état, ni de dégradations sur le mur de clôture, ni de branches de lierre sur un mètre de haut.
En outre, si l’expert note dans son rapport du 18 février 2025 que « des racines et autres branchages demeurent visibles au travers de joints de construction du muret support du grillage », il n’indique pas que l’élimination de la végétation présente ne peut se faire qu’en occasionnant des dégradations supplémentaires sur la maçonnerie ; cette affirmation résultant des seules déclarations du demandeur.
D’autre part, alors même qu’il ne constate des dégâts que sur un angle du muret qui supporte le grillage, l’expert reprend les montants du devis de la société Europavage dans leur intégralité, sans distinction, ni justification entre les réparations énoncées sur le devis et les constatations qu’il a pu effectuer.
Enfin, le tribunal relève que l’expertise a été sollicitée par la société d’assurance du demandeur et qu’elle n’a pas été menée de manière contradictoire.
En l’état, les éléments versés aux débats sont insuffisants à corroborer les allégations de Monsieur [M] [U] ; aucune des pièces produites par le requérant ne vient caractériser un trouble de voisinage qui puisse être qualifié d’anormal et justifier les montants sollicités au titre de l’indemnisation.
En conséquence, Monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande de paiement.
Monsieur [M] [U] n’établissant pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage, il sera également débouté de sa demande tendant à l’élimination des plants de lierre.
Sur la demande d’homologation de l’engagement pris par Monsieur [W] [R]
Aux termes du constat d’accord établi devant conciliateur le 5 décembre 2024, Monsieur [W] [R] s’engageait à surveiller et éliminer toute repousse de la souche sur sa parcelle ainsi que tous les végétaux sur le muret séparant les deux propriétés.
Cet engagement ne saurait être homologué par le tribunal, ni aucune obligation mise à la charge du défendeur sur cette base, dans la mesure où, par courrier du 9 décembre 2024, Monsieur [M] [U] a sollicité l’annulation de l’accord de conciliation et que par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024 le tribunal a considéré qu’il convenait de ne pas homologuer ledit accord et de réouvrir les débats afin que le défendeur, qui n’a pas été destinataire du courrier, puisse être informé de la demande et présenter ses observations.
Monsieur [W] [R] étant non comparant à l’audience, il n’a donc pas réitéré sa volonté ou, au contraire, son absence de volonté de s’exécuter en ce sens, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le défendeur maintient son engagement.
En conséquence, Monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chacune des parties au procès civil de prouver les faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions.
Sur le préjudice moral, Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 300 € au titre de ses problèmes de santé (stress, eczéma, vitiligo) et sur le préjudice matériel, il sollicite le versement de la somme de 37 € au titre des frais exposés.
En l’absence de démonstration de désordres imputables à Monsieur [W] [R] au titre du trouble anormal du voisinage, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [M] [U] sera rejetée. Au surplus, si ce dernier produit pour justifier de son préjudice moral une demande d’accord préalable adressée à l’assurance maladie, aucun lien n’est établi avec la présente affaire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
CONSTATE que la demande de paiement présentée par Monsieur [M] [U] à l’encontre de Monsieur [W] [R] au titre de la réparation du grillage séparant les deux propriétés est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 1672 € en indemnisation du préjudice subi sur le mur de clôture séparant les deux propriétés ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande d’homologation d’engagement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 septembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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