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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 23/08424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société FACEA, S.A. MMA IARD, Société ARCHITECTURE AMELLER [ X ] ET ASSOCIES, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A. INTERCONSTRUCTION, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Janvier 2026
N° R.G. : 23/08424 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5FI
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [N], [D] [Y] épouse [N]
C/
Société ARCHITECTURE AMELLER [X] ET ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C. SCCV [Localité 22] PERI, Société FACEA, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. INTERCONSTRUCTION, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A.S. 3C BAT, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. MENBAT, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [D] [Y] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1491
DEFENDERESSES
Société ARCHITECTURE AMELLER [X] ET ASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
S.C. SCCV [Localité 22] PERI
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
Société FACEA
[Adresse 1]
[Localité 20]
défaillant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. INTERCONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. 3C BAT
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1914
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.S. MENBAT
[Adresse 25]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 22] PERI a procédé, en qualité de maître d’ouvrage, représentée en cours d’exécution par la société INTERCONSTRUCTION, à l’édification d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 24].
La SCCV [Localité 22] PERI a obtenu, un permis de construire, suivant arrêté municipal n° PC 092004 1300052 délivré le 29 janvier 2014, par le Maire de ladite commune.
Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement relatif à l’édification d’un ensemble immobilier sur rez-de-chaussée plus étages et comprenant trois halls d’accès A, B et C, ainsi qu’au sous-sol 44 places de stationnement pour véhicules automobiles.
Madame [D] [N] et Monsieur [W] [N] ont acquis sur plan, un appartement dans l’immeuble précité, à savoir les lots suivants :
— Lot n°13 constitué d’un appartement norme RT 2012, de quatre pièces principales portant le numéro A.5.1, situé au cinquième étage, escalier A ;
— Lot n°95 constitué d’un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 14, situé au sous-sol, escaliers A, B et C.
Le 29 novembre 2018, les consorts [N] ont pris possession du logement, après avoir signé un « Procès-verbal de remise des clés » dans lequel ils ont fait consigner 54 réserves.
Le 26 décembre 2018, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, les consorts [N] ont fait part à la société INTERCONSTRUCTION et à la SCCV [Localité 22] PERI de 18 nouveaux désordres relevés postérieurement à la réception, et ont mis ces dernières en demeure d’avoir à reprendre l’ensemble des désordres affectant leur appartement.
Le 5 avril 2019, un procès-verbal a été dressé par huissier de justice, aux fins de constatations.
Par courrier recommandé du 20 juin 2019, les consorts [N] ont fait part à la SCCV [Localité 22] PERI et à la société INTERCONSTRUCTION, de 6 nouveaux désordres affectant leur appartement.
Le 9 juillet 2019, la SCCV [Localité 22] PERI a adressé à l’ensemble des acquéreurs, un courrier d’information abordant notamment les nombreuses réserves portant sur le lot menuiserie.
Courant novembre 2019, les consorts [N] ont adressé deux nouveaux courriers recommandés avec accusé de réception à la SCCV [Localité 22] PERI, portant sur l’exécution de la garantie de parfait achèvement.
Selon courrier du 4 novembre 2019, les consorts [N] ont informé la SCCV [Localité 22] PERI de l’existence de 9 nouveaux désordres affectant leur bien.
Puis, selon courrier daté du 08 novembre 2019, les consorts [N] ont informé la SCCV [Localité 22] PERI de l’existence d’un nouveau désordre d’infiltration d’eau au niveau de toutes les fenêtres de l’appartement.
Par courrier du 12 novembre 2019, le conseil des consorts [N] a mis en demeure la SCCV [Localité 22] PERI d’avoir à procéder, eux même ou par la personne compétente de leur choix, à la reprise de l’ensemble des désordres objet des réserves dénoncés par les requérants.
Une copie de ce courrier a été adressé à la société INTERCONSTRUCTION ainsi qu’à l’assureur de la SCCV [Localité 22] PERI, la SMA SA.
Les consorts [N] ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 25 novembre 2020 a été désigné Monsieur [M] [Z], en cette qualité.
Le 9 mai 2023, Monsieur [Z] a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 13 avril 2022, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la SCCV [Localité 22] PERI, la société INTERCONSTRUCTION et la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE devant le tribunal judiciaire en indemnisation (RG 22/3813).
Un sursis à statuer et retrait du rôle a été ordonné le 27 octobre 2022.
L’affaire a été rétablie suite à conclusions en ouverture de rapport de Monsieur et Madame [N] signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, sous le numéro 23/8424.
Par acte d’assignation du 28 juillet 2023, la société LEON GROSSE a assigné la société 3CBAT, la société FACEA, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE AMELLER [X] ET ASSOCIES, la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société 3CBAT, la société MENBAT, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société MENBAT, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société MENBAT afin de solliciter leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre (RG n°23/6356).
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 23 novembre 2023 sous le seul numéro 23/8424.
Par acte d’assignation délivré le 6 février 2024, la société MMA IARD et la société MMAR IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MISSIOUI, en garantie (RG n°24/2056).
La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 23 mai 2024 sous le numéro 23/8424.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, la SCCV [Localité 22] PERI et la société INTERCONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
— Déclarer forcloses les demandes de Monsieur [W] [N] et Madame [D] [Y], épouse [N], relatives au remplacement de la crémone et le ponçage du parquet dans le séjour (1 782 euros TTC), la réfection du balcon (4 609 euros TTC), la création du caniveau du balcon (2 057 euros TTC), les travaux de peinture (11 503,80 euros TTC) ;
— Débouter Monsieur [W] [N] et Madame [D] [Y], épouse [N] de leurs demandes déclarées forcloses ;
Pour le surplus des demandes de Monsieur et Madame [N],
— Dire que l’instance se poursuivra au fond ;
— Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [D] [Y], épouse [N], à payer à la SCCV [Localité 22] PERI et la société INTERCONSTRUCTION une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, Monsieur et Madame [N] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1642-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du code civil, et 1646-1, 1648 alinéa 2 du code civil, de l’article 789 du code de procédure civile, et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes formulées au visa de l’article 1642-1 du Code civil s’agissant des vices et défauts de conformité apparents à la livraison ;
— DIRE ET JUGER Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes formulées sur le fondement combiné des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil s’agissant des désordres non apparents dénoncés postérieurement à la livraison ;
En toutes hypothèses,
— DIRE ET JUGER Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes formulées au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil s’agissant de l’ensemble des désordres ;
En conséquence,
— DEBOUTER les sociétés SCCV [Localité 22] PERI, INTERCONSTRUCTION de leurs demandes incidentes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV [Localité 22] PERI, INTERCONSTRUCTION, à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] la somme 1.500,00 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV [Localité 22] PERI, INTERCONSTRUCTION, aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2025, la société MENBAT demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— JUGER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société MENBAT et son assureur les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— PRENDRE ACTE que la société MENBAT et son assureur les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice quant au bien fondée de la forclusion del’action des époux [N] soulevée par la SCCV [Localité 22] PERI et la société
INTERCONSTRUCTION ;
— RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, la société LEON GROSSE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— DONNER acte à la société LEON GROSSE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par les sociétés INTERCONSTRUCTION et SCCV [Localité 22] PERI ;
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 mai 2025, et le délibéré fixé au 11 septembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. ».
L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. ».
La SCCV [Localité 23] et la société INTERCONSTRUCTION soulèvent la forclusion des demandes formées par Monsieur et Madame [N] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, en ce que selon elles, la livraison est intervenue le 29 novembre 2018, et le délai d’un an a commencé à courir à compter du 29 décembre 2019 pour expirer le 29 décembre 2020 ; que ce délai n’est pas susceptible de suspension mais que la désignation de l’expert par ordonnance du 25 novembre 2020 a fait courir un nouveau délai d’un an. Elles indiquent par conséquent que, l’action ayant été engagée par les consorts [N] le 6 avril 2022, les demandes formées par ces derniers au titre de la garantie des vices apparents sont forcloses.
Les consorts [N] soutiennent quant à eux que pour les désordres apparus postérieurement à la livraison, ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la SCCV [Localité 23] et de la société INTERCONSTRUCTION et ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils précisent qu’ils se fondent principalement, à l’encontre de la SCCV [Localité 22] PERI, sur l’article 1642-1 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre des autres parties, s’agissant des vices et défauts de conformité apparents à la livraison.
Le juge de la mise en état ne peut que constater que l’appréciation de la recevabilité de ces demandes implique l’examen de la nature des désordres et de leur caractère apparent ou non, ce qui relève du fond du litige.
Dès lors, en application de l’article 789 du code de procédure civile susvisé, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés et il ne sera pas statué sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion à l’examen par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13h30 pour conclusions récapitulatives en défense ;
RESERVONS les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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