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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04527 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00772 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F7B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
23/00772
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R], employée par la société [20] en qualité d’agent de service, a présenté par déclaration du 26 mars 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 14 février 2020 mentionnant une « rupture du sus épineux droit ».
Par décision du 6 novembre 2020 notifiée à la société [20], la [7] a reconnu, suivant avis favorable du [9] ([12]) de la région Hauts-de-France, le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [H] [R], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par requête expédiée le 8 mars 2023, la société [20] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 6 janvier 2021.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [Adresse 14] avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [H] [R] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Par avis du 22 septembre 2023, le [15] a retenu que « l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 après jugement de réouverture des débats quant à la recevabilité du recours.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [20] demande au tribunal de déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— constater que s’agissant d’une des conditions du tableau n°57, le tribunal ne saurait se satisfaire des déclarations de la [10], puisqu’il lui incombe :
— de rapporter objectivement la preuve, par la production de l’IRM, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau,
— au tribunal d’être en mesure de remplir son office de vérification, afin de s’assurer que l’IRM litigieuse a permis de révéler les caractéristiques de la maladie litigieuse,
— constater qu’à défaut pour la caisse primaire de produire l’IRM au débat, ou de justifier d’une éventuelle contre-indication à l’IRM, le tribunal devra alors constater que la [10] ne rapporte pas la preuve que l’examen médical a été réalisé conformément aux exigences du tableau n°57, ou bien qu’il aurait existé une contre-indication démontrée à l’IRM,
— constater que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,
En conséquence,
— lui déclarer la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [R] inopposable,
— ordonner le cas échéant une mesure d’expertise dans le cadre de laquelle l’IRM devra être communiquée afin de s’assurer du respect des conditions techniques prévues au tableau, mais également de la condition médicale.
A titre subsidiaire,
— constater à la lecture de l’avis du [12] de la région Centre-Val de [Localité 18] que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué,
— déclarer que le [Adresse 13] désigné par le tribunal a rendu un avis peu éclairé,
En conséquence,
— déclarer que l’avis rendu par le [12] est entaché d’irrégularité, qui rend la décision de prise en charge de la caisse primaire subséquente inopposable à l’égard de l’employeur,
— déclarer que l’avis du [12] de la région Centre-Val de [Localité 18] est irrégulier, dès l’instant où la [10] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité matérielle pour elle d’obtenir l’avis du médecin du travail et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 octobre 2019 déclarée par Madame [R], ou à tout le moins désigner un nouveau [12],
A titre très subsidiaire,
— constater que la motivation du second avis du [12] se borne à faire état de considérations d’ordre général, en mentionnant uniquement des éléments médico administratifs qui ne sont nullement détaillés ni commentés, et pas davantage argumentés,
— constater que cela apparait largement insuffisant pour répondre aux exigences du tableau 57, et en tout état de cause le tribunal devra désigner un nouveau [12] afin de donner un avis motivé et circonstancié concernant la maladie du 24 octobre 2019 de Madame [R].
La [7], dispensée de comparaître, estime le recours irrecevable au titre du délai raisonnable, et au fond sollicite à titre principal l’entérinement de l’avis du [12] de la région Centre-Val de [Localité 18] du 22 septembre 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société [20].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.142-1 A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, Le recours apparait recevable en ce que la [10] ne peut justifier, et ne le conteste pas, d’un accusé de réception de saisine de la commission de recours amiable comportant information au requérant du délai de recours et de ses modalités d’exercice.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Lors de la première constatation de la maladie, le tableau n°57 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé :
Le tableau N°57 A intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est libellé comme suit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps
En application de l’article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ». […]
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société [20], demanderesse de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles composés d’un médecin conseil, d’un médecin inspecteur régional du travail et d’un praticien hospitalier-professeur des universités ont, après étude des pièces médicales, de l’enquête de l’organisme gestionnaire, du rapport de l’employeur, avis du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil, étude des gestes, contraintes et postures générés par les postes de travail occupés par l’assurée, constaté le lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
En contrepoint, la société [20] ne produit aucun élément objectif, notamment médical, laissant supposer que la cause de la pathologie est toute autre ; la demanderesse se contente de déclarations péremptoires d’irrégularité à partir d’insinuations relatives à certains éléments du dossier.
Ainsi, sur l’objectivation par arthroscanner, la société [20], faute pour elle de produire un justificatif précis, se contente d’affirmer que la [10] n’a pas respecté la réglementation à défaut pour celle-ci d’attenter au respect de la vie privée de la salariée en ne divulguant pas des éléments médicaux, alors qu’il ressort du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies suite à la réalisation d’un arthroscanner le 21 novembre 2019.
Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un [12] peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail ; or, la société [20] ne conteste pas que l’avis du médecin du travail a été reçu par le premier [12] ; Dès lors, le moyen consistant à ne relever que la seule absence de croix dans la case relative à la prise de connaissance de l’avis du médecin du travail est insuffisant en soi à fonder une déclaration d’invalidité de l’avis du [12] .
Dès lors, la société [20] ne produisant aucun élément objectif, notamment médical, de nature à constituer un commencement de preuve pouvant permettre de supposer que la pathologie de Madame [R] résulte d’une cause étrangère, sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [20] la décision de prise en charge du 6 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 mars 2020 par Madame [H] [R], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57.
LAISSE les dépens à la charge de la société [20].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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