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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 avr. 2025, n° 23/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
No R.G. : N° RG 23/00976 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4AR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [A] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-7030 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON – 36
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [R] [Y] et Madame [O] [X]
Copie exécutoire Me COLOMES, Me NUNES le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 juillet 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9],
et de
Madame [M] [A] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 7] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, à savoir le 6 avril 2023;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que monsieur [P] [N] et madame [M] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, ce qui implique qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DÉBOUTE monsieur [P] [N] de sa demande de droit de visite maternel selon des modalités amiables à défaut d’accord ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord amiable, Madame [M] [Z] bénéficiera à l’égard d'[H] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit:
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ce droit étant de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés précédant ou suivant immédiatement la fin de semaine considérée;
— hors périodes scolaires : durant la première moitié des vacances scolaires de la [Localité 10], de Noël, d’hiver, de printemps et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour elle, et à ses frais, de prendre ou faire prendre l’enfant au domicile paternel, et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DISPENSE Madame [M] [Z] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le dix sept Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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