Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01800 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWFC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/01800 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWFC
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST Inscrite au RCS DE STRASBOURG sous le numéro 754 800 712 agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 170
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 170
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 août 2020, la SAS PRIMEURS & CO a souscrit un crédit n°33043 209806 02 auprès de la Banque CIC EST pour une somme de 106.000 €.
Madame [Z] et Monsieur [S] se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de la somme maximale de 38.160 € sur une durée de 109 mois.
Par un jugement du 23 mai 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PRIMEURS & CO et a ordonné la cessation immédiate de l’activité.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2022, la Banque CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour une somme 89.526,88 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2022, la Banque CIC EST a mis en demeure Madame [Z] et Monsieur [S] chacun en qualité de caution solidaire de la S.A.S PRIMEURS & CO de lui payer la somme de 38.160 € au titre du contrat de crédit n°33043 209806 02, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, pour le 8 juillet 2022.
Les deux courriers sont revenus à la Banque CIC EST avec la mention « avisé et non réclamé ».
Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 10 août 2022, le conseil de la Banque CIC EST a mis en demeure chacun des défendeurs de lui payer la somme de 38.160 € au titre du contrat de crédit n°33043 209806 02 outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Par courriel du 21 août 2022, Madame [Z] a sollicité le règlement amiable de la somme auprès du conseil de la Banque CIC EST. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par assignations délivrées le 17 et 21 février 2023, la Banque CIC EST a fait attraire Monsieur [S] et Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement de la somme due en leur qualité de caution solidaire de la S.A.S PRIMEURS & CO.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 janvier 2025, la Banque CIC EST demande au tribunal de:
« DECLARER la BANQUE CIC EST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions y faisant droit ;
DEBOUTER Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [S] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [N] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 48.332,39 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,60 % l’an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 2 août 2022 dans la limite de la somme de 38.160 € correspondant à la limite de son engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 48.332,39 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,60 % l’an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 2 août 2022 dans la limite de la somme de 38.160 € correspondant à la limite de son engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER in solidum Madame [N] [Z] et de Monsieur [D] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
CONSTATER l’exécution provisoire. "
Dans leurs dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, Madame [Z] et Monsieur [S] demandent au tribunal de :
« Avant dire droit :
ENJOINDRE au CIC EST de produire un décompte de créance conforme aux dispositions contractuelles,
Sur demande principale :
DIRE que l’engagement de caution de Monsieur [S] était manifestement disproportionné lors de sa signature,
DIRE que le CIC EST ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [S],
En conséquence, DECLARER les demandes du CIC EST dirigées contre Monsieur [S] irrecevables, en tous cas mal fondées,
DEBOUTER le CIC EST de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [S],
DIRE que la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts de la dette,
DEBOUTER le CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens, 11
Sur demande reconventionnelle :
CONDAMNER le CIC EST à verser une somme de 38.160 € à Madame [Z] à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’engagement de caution de Monsieur [S] ne serait pas jugé disproportionné, CONDAMNER le CIC EST à verser une somme de 38.160 € à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER le CIC EST à verser une somme de 1.500 € à Madame [Z] et une somme de 1.500 € à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du CPC. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025, et fixée à l’audience du 3 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de communication de pièce de Madame [Z]
Madame [Z] sollicite, avant dire droit, la production par la Banque CIC EST d’un décompte de créance conforme aux dispositions contractuelles.
En l’espèce, Madame [Z] a été destinataire d’un décompte de créances en euros arrêté au 27 juin 2022, par courrier recommandé des 27 juin 2022 et 10 août 2022.
De plus, la Banque CIC EST produit aux débats un décompte de créance actualisé arrêté au 1er août 2022.
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de cette demande.
2/ Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur [S]
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle s’engage dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
Monsieur [S] soutient que son engagement de caution solidaire est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine lors de la signature de l’acte de cautionnement.
En l’espèce, Monsieur [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SAS PRIMEURS & CO dans la limite de 38.160 € le 13 août 2020.
Il ressort de la fiche de renseignement complétée par Monsieur [S], le 30 juillet 2020, qu’il
— Est célibataire,
— Est locataire de son logement,
— Est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de la somme de 1.342 € net mensuel, soit un revenu annuel net de 16.104 €,
— A souscrit un prêt automobile et doit encore rembourser la somme de 10.050 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les revenus et le patrimoine déclarés par Monsieur [S] sont évalués à la somme totale de 16.104 €
Ces déclarations sont corroborées par l’avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2020 établi en 2021, produit par Monsieur [S], qui indique qu’il a un revenu fiscal de référence de 14.876 € pour l’année 2020.
De plus, Monsieur [S] était titulaire de 1530 parts d’une valeur unitaire de 1 € résultant du capital de la SAS PRIMEURS & CO. La société PRIMEURS & CO a été immatriculée le même jour que l’engagement de caution avec un capital social de 3 000 €, a débuté son activité fin octobre 2020 avec des meubles et du matériel informatique en leasing. Il s’en déduit que la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [S] au jour de son engagement ne permet pas de considérer qu’il détenait un patrimoine proportionné au montant garanti.
Au regard de ces éléments, l’engagement de Monsieur [S] est manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens lors de sa souscription le 13 août 2020.
Par ailleurs, la Banque CIC EST n’apporte pas la preuve qu’au moment de l’appel en paiement, le 27 juin 2022, le patrimoine de Monsieur [S] lui permet de faire face à ses engagements à hauteur de la somme de 38.160 €.
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, la Banque CIC EST ne peut pas se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [S] le 13 août 2020 et elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer une somme de 38.160 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022.
3/ Sur la demande de la banque CIC EST à l’encontre de Madame [Z]
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil définit le contrat de cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Aux termes du contrat de crédit daté du 13 août 2020, Madame [Z] s’est engagée en qualité de caution solidaire dans les conditions suivantes :
« En me portant caution de Primeurs & Co, dans la limite de la somme de 38.160 € (Trente huit mille cent soixante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 109 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si Primeurs & Co n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Primeurs & CO, je m’engage à rembourser le créancier sans pourvoir exiger qu’il poursuive préalablement Primeurs & Co ".
L’article 6.2 du contrat de crédit énonce que :
« MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.
La caution pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné. "
Il résulte des conditions générales de crédit que le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toutes sommes restant dues au titre du crédit dans le cas où l’emprunteur fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Dans de telles circonstances, le préteur aura droit à une indemnité égale à 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
En l’espèce, Madame [Z] s’est portée caution solidaire de la SAS PRIMEURS & CO, le 13 août 2020, dans la limite de 38.160 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 109 mois.
Par un jugement du 23 mai 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S PRIMEURS & CO.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2022, la banque CIC EST a déclaré sa créance auprès de Me [K], liquidateur judiciaire, pour une somme de 89.526,88 € au titre du prêt professionnel n°33043 209806 02.
Conformément aux termes des conditions générales de crédit, la liquidation judiciaire de la SAS PRIMEURS & CO a entrainé l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2022, non réclamé, la Banque CIC EST a mis en demeure Madame [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SAS PRIMEUR & CO, de lui payer la somme de 38.160 € outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement avant le 8 janvier 2022 pour le prêt n°300873 33043 000209806 02, selon décompte joint.
Par courrier recommandé avec avis de réception 13 août 2022, la Banque CIC EST a mis en demeure Madame [Z] de lui payer la somme de 38.160 €, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n°300873 33043 000209806 02 pour le 5 septembre 2022, selon décompte joint.
Par courriel du 21 août 2022, Madame [Z] a sollicité le règlement amiable de la somme auprès du conseil de la Banque CIC EST. Aucune solution n’a été trouvée entre les parties.
Selon décompte arrêté au 27 juin 2022, joint au courrier réceptionné le 13 août 2022 par Madame [Z], la Banque CIC EST bien fondée à obtenir la condamnation de Madame [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SAS PRIMEURS & CO.
Aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits, la caution personne physique bénéficie d’une information annuelle qui doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de chaque année afin de lui faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Cette obligation est à la charge de l’établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise et perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
Concernant la preuve de l’exécution de cette obligation, il revient à la banque d’établir la preuve du contenu et de la date des informations précitées données aux cautions. Ces informations ne sont soumises à aucun formalisme et notamment pas l’envoi d’un courrier recommandé.
L’établissement de crédit peut justifier par tous moyens qu’il a adressé cette information, pour autant la simple communication d’une copie de la lettre est insuffisante à établir la preuve de cet envoi. En effet, il doit rapporter la preuve qu’il a effectivement envoyé à la caution des lettres contenant ces informations, mais il n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Madame [Z] soutient n’avoir jamais été destinataire de l’information annuelle de l’évolution de la créance garantie et de ses accessoires pour les années 2021 et 2022.
Elle argue que la banque n’apporte pas la preuve de l’envoi des courriers d’information annuelle et que les constats d’huissier, produits par la banque, ne font pas état de son nom dans la liste des destinataires desdits courriers.
En l’espèce, la Banque CIC EST verse aux débats la copie des lettres d’informations datées du 1er mars 2021 et du 18 mars 2022.
Si ces courriers sont effectivement des courriers simples, la Banque CIC EST justifie de leur expédition par la production de deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date du 16 mars 2021 et du 24 mars 2022, qui a procédé au contrôle de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle de la banque.
Ainsi, la Banque CIC EST apporte la preuve de l’accomplissement de son obligation d’information annuelle de la caution.
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de déchéance des intérêts de la dette.
Madame [Z] sera par conséquent condamnée à payer à la Banque CIC EST la somme de 38 169 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022.
5/ Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z]
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1112 du code civil énonce que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle d’une personne suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte de chance, résultant de la faute d’un des cocontractants est admis lorsque celle-ci présente un caractère direct et certain. L’indemnisation d’un tel préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, se limitant par conséquent à la chance perdue.
Madame [Z] soutient que l’inaction fautive de la Banque CIC EST, qui n’a pas donné suite aux demandes et démarches des représentants de la SAS PRIMEURS & CO, a entrainé de graves difficultés financières pour la société, qui ont conduit à sa liquidation judiciaire et en conséquence à la mise en jeu de son engagement en qualité de caution solidaire.
Elle indique que cette incurie, lui a causé un préjudice de perte de chance lié au fait qu’elle n’aurait pas été actionnée en tant que caution de la SAS PRIMEURS & CO si la Banque CIC EST avait respecté son engagement de lui accorder une réorganisation des encours, ou à tout le moins que la dette aurait été d’un montant moins élevé.
Madame [Z] sollicite par conséquent, la condamnation de la banque à lui verser une somme de 38.160 € en réparation de son préjudice.
En l’espèce, Madame [G], responsable des comptes professionnels de l’agence CIC EST de [Localité 9], a indiqué par courriel du 22 juillet 2021 qu’elle venait de transmettre, à son directeur, la demande de Monsieur [S] visant à voir les comptes bancaires de la société transférés et qu’elle le tiendrait informé dès son retour. Elle indique également qu’elle avait demandé le renouvellement de l’enveloppe de crédit de 40.000 €, ce qui permettrait, dans le cas où elle obtiendrait un accord de reprendre les deux prêts souscrits, après le démarrage du projet et d’ajouter 28.000 € de trésorerie pour compenser les dépassements de travaux.
Par courriel du 29 juillet 2021, Madame [G] a indiqué à Madame [Z] et à Monsieur [S] qu’elle avait eu un échange avec son directeur et qu’il est d’accord sur le principe pour effectuer une réorganisation des encours. Elle indique devoir effectuer des modifications sur le montage et qu’elle pourrait obtenir un accord ferme et définitif le même jour.
Par courriel du 7 août 2021, Monsieur [S] a demandé à Madame [G] la confirmation qu’ils allaient avec Madame [Z] être convoqués prochainement pour la signature du rachat des prêts et de la rallonge des encours.
Par courriel du 25 août 2021, Monsieur [S] a demandé à Madame [G] de le contacter au plus vite, indiquant que l’un de ses fournisseurs a mis la société en demeure.
Par courriel du 31 août 2021, Madame [G] a indiqué à Monsieur [S] devoir revoir son directeur et qu’elle le rappellerait le même jour.
Par courriel du 2 septembre 2021, Madame [Z] a demandé à Madame [G] si le « découvert autorisé était toujours d’actualité ».
Par courriel du 8 septembre 2021, Madame [Z] a sollicité de la part de Madame [G] l’échéancier de la location de leur TPE.
Par courriel du 23 septembre 2021, Monsieur [S] a écrit à Madame [G] :
« Bonjour Madame [G],
Pouvez-vous débloquer la situation ci-dessous ? Malgré nos nombreuses relances téléphoniques et envois de mails nous n’avons aucunes infos depuis plusieurs semaines.
Face à ce manque de communication, nous sommes aujourd’hui dans une situation délicate et plus qu’inconfortable.
Qu’en est il du rdv téléphonique de cet après-midi ? "
Par courriel du 19 octobre 2021 Monsieur [S] a demandé à Madame [G] :
« Bonjour Madame [G],
N’ayant toujours pas eu de réponses à nos demandes par mails ou téléphone depuis Août 2021, pouvez-vous nous informer du seuil à ne pas dépasser en autorisation de découvert ?
J’ai bien réceptionné le document des frais bancaires (100.98€) mais je ne sais toujours pas si j’ai un découvert d’autorisé.
Cordialement
[S] [D] "
Par courriel du 25 novembre 2021, Madame [Z] et Monsieur [S] ont indiqué à Madame [G] :
« Suite à la lettre recommandée avec AR que vous avez réceptionné le 19/10/2021, nous vous demandions de faire le nécessaire pour les prélèvements, à compter du 1ier novembre 2021, sur le nouveau rib Caisse d’Epargne transmis avec le courrier. Vous n’avez toujours pas pris contact avec nous (ce depuis août 2021) et à ce jour, nous constatons que les prélèvements ont toujours lieu sur le compte CIC.
Sans réponse de votre part aux différents mails et appels de notre part, pouvez-vous nous confirmer que le nécessaire sera fait pour le 1ier décembre 2021 ? Dans le cas contraire nous nous verrons dans l’obligation de saisir le directeur régional de la CIC est afin de trouver un accord à l’amiable pour la suite de notre collaboration.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement ".
Par courriel du 24 février 2022, Monsieur [S] a indiqué qu’il souhaiterait échanger avec Madame [G] afin de trouver une solution comme elle le lui a proposé.
Par courriel du 25 février 2022, Monsieur [S] a demandé à Madame [G] de donner suite aux précédents messages.
Par courriel du 1er mars 2023, Monsieur [S] a demandé à Madame [G] si elle avait « pu voir pour un rendez-vous ».
Par courriel du 22 mars 2022 adressé à Madame [G], Monsieur [S] a écrit :
« Bonjour Madame [G],
Suite conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme par la présente la vente de notre pas de porte situé au [Adresse 1] à hauteur de 280.000 € négociable jusqu’à 260 000€ (information comptable).
Nous sommes en contact avec plusieurs éventuels repreneurs (Capitaine Bretzel, Carrefour …) et vous tiendrons au courant de l’avancement des négociations.
J’ai évoqué avec vous nos difficultés financières, je vous remercie de votre compréhension et sollicite :
« * Le découvert lisser sur 20 mois en prélèvements de 500€ mensuels
« * Le report de 6 mois des échéances des différents prêts
En contrepartie nous nous engageons à :
« * Revenir à un découvert de moins de 10 000€ au plus vite
« * A connecter le tpe régulièrement afin de prouver notre envie de régulariser au mieux cette situation.
En espérant qu’une décision favorable nous sera accordée,
Bien cordialement ".
Par courriel du 20 avril 2022, Monsieur [S] a écrit à Madame [G] :
« Bonjour Madame [G],
Nous avons fait et continuons à faire le maximum pour revenir « à la situation normale ».
Vous connaissez le contexte économique actuel et je vous rappelle que vous nous avez « laisser tomber » (malgré nos relances téléphoniques et par mail) pendant plusieurs mois l’année dernière d’août 2021 à janvier 2022.
Nous allons suivre vos conseils et saisir le médiateur du crédit. Je vous tiendrais au courant.
Pouvez-vous me faire parvenir par mail les copies des contrats de prêts avec les attestations des cautions ? (Sans les leasing).
En effet, monsieur [W] devait nous envoyer le double des contrats et autres…. Et nous n’avons jamais rien réceptionné.
Merci d’avance
Bien cordialement. "
Il résulte de ces éléments que les parties sont entrées en contact pour procéder à un transfert de comptes bancaires de la SAS PRIMEURS & CO et à une réorganisation de ses encours.
Dès le mois de juillet 2021, Madame [G] agissant pour la Banque CIC EST, avait annoncé avoir obtenu un accord de principe de son directeur. Dans son courriel du 29 juillet 2021, Madame [G] indiquait même pouvoir obtenir un accord ferme et définitif le jour même et avait indiqué aux représentants de la société qu’elle reviendrait vers eux dès l’obtention de l’accord.
Ces éléments font état de négociations avancées entre les parties, seul l’accord définitif sur les éléments qui ont été déterminés en amont par les parties manquait. Madame [G] s’était par ailleurs engagée à tenir informé Monsieur [S] et Madame [Z] sur l’obtention ou non de l’accord ferme et définitif.
Malgré de nombreuses relances par courriels durant plusieurs mois, la banque CIC EST ne donnera aucune suite, favorable ou défavorable à la SAS PRIMEURS & CO, concernant sa demande initiale.
La Banque CIC EST ne produit aucun élément venant contredire les éléments produits par Madame [Z] au soutien de sa demande, ni aucun autre élément relatif à la demande de transfert de comptes et de réorganisation des encours.
Il ressort de ces éléments, que la banque CIC EST a manqué à son obligation de bonne foi dans le déroulement des négociations.
Ainsi, la Banque CIC EST a commis une faute dans le déroulement des négociations qu’elle avait engagé avec les représentants de la SAS PRIMEURS & CO et engage sa responsabilité.
Cependant, Madame [Z], qui soutient que la faute de la Banque CIC EST a entrainé de graves difficultés financières pour la société, conduisant à sa liquidation, ce qui lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas être actionnée en tant que caution solidaire, n’apporte aucun élément permettant d’établir le lien de causalité entre la faute de la banque, les difficultés financières de la société et son préjudice.
En effet, il ressort des échanges de courriels entre les représentants de la société et la Banque CIC EST que la société connaissait déjà des difficultés financières en juillet 2021.
Madame [Z] procède par voie d’affirmation et ne justifie pas que les difficultés financières de la société aient été causées ou aggravées par la faute de la Banque CIC EST menant à sa liquidation judiciaire et à la mise en jeu des cautions.
Ainsi, le lien de causalité entre la faute de la Banque CIC EST, qui a manqué à son devoir de bonne foi dans le déroulement des négociations, et le préjudice allégué par Madame [Z] n’est pas établi.
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de sa demande.
7/ Sur les autres demandes
Mme [Z] succombant à titre principal, elle sera condamnée aux frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur un fondement d’équité, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la Banque CIC EST dirigées contre Monsieur [S] ;
CONDAMNE Madame [Z] à payer à la Banque CIC EST la somme de 38.160 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 au titre de son engagement de caution du 13 août 2020 garantissant le prêt consenti à la SAS PRIMEURS & CO ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Bornéo ·
- Expertise judiciaire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Bretagne ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Kenya ·
- Transporteur ·
- Air ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Établissement ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Indemnité ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Industrie ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.