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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 02 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UV
N° de minute : 26/0025
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 FE à Me Benoit ALBERT
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [E], agent audiencoier muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 Août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
,
Assesseur: Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur au pôle social
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025.
=====================
Selon déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2022 Monsieur [K] [W], salarié en qualité de plombier chauffagiste au sein de la société [8], a été victime d’un accident, survenu le 14 décembre 2021, dans les circonstances suivantes : « découpe d’une grosse d’évacuation en fer avec lapidaire filaires sur échafaudage. J’ai reçu une énorme quantité d’eau pendant que je découpais l’évacuation (risque d’électrisation) les pompes de relevages n’avaient pas été désactivées ».
Le certificat médical initial en date du 17 octobre 2022 fait état de « état de choc psychologique avec angoisse majeure au cours de travaux dans un milieu étroit, avec inondation et risques d’électrisation ».
Par courrier en date du 25 janvier 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [W] un refus de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomption favorable précises et concordants en cette faveur ».
Monsieur [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, lequel par un jugement en date du 9 septembre 2024, a jugé que l’accident du travail du 14 décembre 2021 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes lésions en lien avec cet accident.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [W] la guérison de son état de santé au 21 novembre 2024.
Par courrier en date du 13 janvier 2025, Monsieur [W] a alors contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui en a accusé réception par courrier en date du 9 avril 2025.
Par une requête réceptionnée au greffe en date du 7 mai 2025, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] sollicite du tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la [7] fixant la guérison au 21 novembre 2024, de dire que celui-ci n’était pas guéri à la date du 21 novembre 2024, d’enjoindre à la [7] la prise en charge de ses prestations tant en nature qu’indemnitaire, et de renvoyer le dossier devant la [7] pour liquidation de ses droits, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise, et en tout état de cause de condamner la [7] à lui verser la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la [7] n’a nullement respecté la procédure visée à l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, et a fixé une date de guérison administrative sans intervention du médecin conseil, alors que son état n’était nullement stabilisé. A titre subsidiaire, il fait valoir que les éléments de preuve qu’il produit, et notamment le certificat de son médecin psychiatre, justifient qu’il soit ordonné une mesure d’instruction afin de solutionner la difficulté d’ordre médical que le litige fait apparaitre.
A l’audience, la [7] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Elle rappelle que la [5] a bien rendu une décision explicite de rejet à l’issue de sa séance du 30 septembre 2025, et qu’un avis médical a de ce fait bien pu être émis sur le dossier.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fixation de la date de guérison de Monsieur [W]
L’annexe I à l’article R.434-32 (1) du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Il résulte par ailleurs de l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale que lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. L’article R.433-17 du même code précise pour sa part que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [W] conteste la fixation de la date de guérison par la Caisse au 21 novembre 2024. Il fait valoir que celle-ci n’a nullement respecté les procédures prévues à l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort du rapport de la [5] que ladite décision constituait une « guérison administrative sans intervention du médecin conseil » (pièce n°16 demandeur), et produit pour contester celle-ci plusieurs certificats de son médecin psychiatre attestant de la persistance d’une symptomatologie anxio-dépressive sévère (pièces n°15 et n°17 demandeur).
Il convient en effet de constater que le rapport médical transmis à Monsieur [W] par le secrétariat de la [5] (pièce n°16 demandeur) mentionne bien que la guérison fixée au 21 novembre 2024 constituait une « guérison administrative sans intervention du médecin conseil ». Il convient en outre de relever que cette décision est intervenue sept jours après un précédent courrier de la [7] daté du 14 novembre 2024 informant Monsieur [W] de ce que celle-ci allait procéder à la régularisation de son dossier et au paiement des sommes dues suite au jugement du tribunal judiciaire de Meaux reconnaissant le caractère professionnel de son accident. Enfin, Monsieur [W] verse aux débats deux certificats de son médecin psychiatre, datés du 28 décembre 2023 et du 29 mars 2024 (pièce n°17 demandeur), ainsi qu’un certificat du même médecin daté du 8 janvier 2025, soit postérieurement à la fixation de la date de guérison par la Caisse, ce dernier mentionnant que « Monsieur [W] (…) est suivi pour trouble anxio-dépressif », et que « à ce jour, l’état de santé de Monsieur [W] n’est pas encore stabilisé, ce qui justifie la nécessité de poursuivre ses soins psychiatriques ainsi qu’un accompagnement psychologique ». Ces différents certificats du praticien suivant habituellement Monsieur [W], dont le dernier est établi postérieurement à la date de guérison fixée par la Caisse, sans consultation et dans un temps court après la prise en compte du jugement du tribunal judiciaire de Meaux reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont le requérant a été victime, sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la [6] sur l’état de Monsieur [W], et à démontrer que celui-ci ne pouvait manifestement pas être considéré comme guéri au 21 novembre 2024, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [W] n’était pas guéri à la date du 21 novembre 2024, et de renvoyer celui-ci devant la [7] pour liquidation de ses droits, sans nécessité d’injonction à celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la [6], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ANNULE la décision de la [7] du 21 novembre 2024 de fixer la date de guérison de Monsieur [K] [W] au 21 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [W] n’était pas guéri à la date du 21 novembre 2024 ;
RENVOIE Monsieur [K] [W] devant la [7] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET
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