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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01137 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHTE
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SITMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves-Marie HERROU, avocat plaidant de la SCP FIDAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, et par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GSE HAMAD & FRERES, anciennement GLOBAL SYSTEM ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 octobre 2025, la SCI SITMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SASU GSE HAMAD & FRERES, anciennement GLOBAL SYSTEM ENVIRONNEMENT, locataire d’un local commercial situé à Morangis, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles R. 47 7-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 745-47 et L. 745-77 I 7°, L. 745-28 et L. 745-33 du code de commerce, aux fins de voir :
— juger que la SASU GSE HAMAD & FRERES a violé les stipulations du bail commercial en cessant de régler les loyers échus tels que fixés aux termes dudit bail, et que ces manquements persistent encore à ce jour,
— juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est resté sans effet à l’issue du délai d’un mois imparti,
En conséquence,
— juger I’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 7 juillet 2025, correspondant à l’expiration du délai d’un mois fixé aux termes du commandement de payer,
et que le bail commercial se trouve résilié de plein droit à compter de cette date aux torts exclusifs de la SASU GSE HAMAD & FRERES,
— juger que la SASU GSE HAMAD & FRERES est occupante sans droit ni titre du local objet du bail depuis le 7 juillet 2025,
— juger qu’à défaut de départ volontaire de la SASU GSE HAMAD & FRERES et de tous les occupants de son chef, la SCI SITMO est autorisée à faire procéder à son expulsion dans les formes prévues par les articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la SASU GSE HAMAD & FRERES à payer à la SCI SITMO :
— la somme provisionnelle 7.699,46 euros au titre des loyers impayés des mois de novembre et décembre 2024, ainsi qu’au titre de la période courant du 1er janvier au 7 juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 936 euros par mois, correspondant à la valeur Iocative du bien telle que fixée par le bail commercial, soit un montant de 2.596,54 euros correspondant à la période courant du 7 juillet au 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux, somme à parfaire au jour de I’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la SASU GSE HAMAD 8L FRERES à payer à la SCI SITMO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 juin 2025 d’un montant de 165.08 euros.
Au soutien de ses demandes, la SCI SITMO expose que :
— la SCI TRK a donné à bail commercial à Ia société GLOBAL SYSTEM ENVIRONNEMENT, devenue la SASU GSE HAMAD & FRERES, un bureau situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], à compter du 1er septembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges et hors taxes
— par acte notarié en date du 22 juillet 2021, la SCI TRK a cédé cet immeuble à la SCI SITMO,
— un avenant au bail commercial a été conclu entre les sociétés SITMO et GSE HAMAD & FRERES pour formaliser le changement de bailleur,
— à compter du mois de novembre 2024, la SASU GSE HAMAD à FRERES ayant cessé de régler ses loyers, la SCI STIMO l’a mise en demeure pour courriers des 20 février et 20 mai 2025 de régler ses loyers et charges impayés des mois de novembre 2024 à février puis mai 2025, sans succès,
— la SCI SITMO a donc fait délivrer un commandement de payer à la SASU GSE HAMAD & FRERES, réclamant Ia somme de 6.552 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2025, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI SITMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU GSE HAMAD & FRERES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la SCI SITMO, demanderesse à l’action, soutient être le bailleur de la SASU GSE HAMAD & FRERES et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation à ses conséquences.
Elle soutient dans son acte introductif d’instance que " la SCI TRK a consenti à Ia société GLOBAL SYSTEM ENVIRONNEMENT, devenue la société GSE HAMAD & FRERES, un bail commercial prenant effet le 1er septembre 2019 et portant sur un bureau d’une surface de 82m² au sein d’un immeuble situé [Adresse 2]) « , visant sa pièce n°1 et que » par acte notarié en date du 22 juillet 2021, la SCI TRK a cédé cet immeuble à la société SITMO ".
Or, l’acte authentique du 22 juillet 2021 aux termes duquel la SCI SITMO aurait acquis le bien objet du litige à la SCI TRK venant ainsi à ses droits de bailleur n’est pas versé aux débats.
En outre, elle produit " un avenant au bail commercial conclu entre les sociétés SITMO et GSE HAMAD & FRERES pour formaliser le changement de bailleur ", en pièce n°2 qui n’est ni signé ni daté.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage que Ia société GLOBAL SYSTEM ENVIRONNEMENT soit devenue la SASU GSE HAMAD & FRERES.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI SITMO de produire les pièces justifiant tant de sa qualité de bailleur au contrat de bail initial du 1er septembre 2019 que de la qualité de locataire de la SASU GSE HAMAD & FRERES en lieu et place de la société GLOBAL SYSTEM ENVIRONNEMENT.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI SITMO de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au contrat de bail commercial du 1er septembre 2019 et de la qualité de locataire de la SASU GSE HAMAD & FRERES ;
FIXE au 16 janvier 2026, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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