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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 20 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 MARS 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [U], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDERESSE
Madame, [Q], [G], entrepreneur individuel, immatriculé sous le n° SIRET 448 228 460 000 29, demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Virginie NUNES, avocat au barrea de, [Localité 1]
PRESIDENTE : Séverine PERROT
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
Après avoir entendu les avocats des deux parties en leurs plaidoiries
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 20 Mars 2026 par Madame PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DKFC – Autres demandes relatives à la vente
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2025, Monsieur, [T], [U] et Madame, [Q], [G], éleveur canin, ont régularisé, suite à une annonce sur internet l’adoption d’une femelle de race berger allemand poil long nommée, [L], par une convention de vente, de garantie et facture.
Selon ce contrat, le prix de vente est de 700€, réglé en totalité et en espèce. Le carnet de santé et autres documents afférent à l’animal ont été remis à l’acquéreur.
Le jour même, un chèque de 1300€ a été remis à Madame, [G] par, [T], [U], lequel a été rejeté le 5 novembre 2025 suite à opposition.
Le 17 novembre 2025, Monsieur, [T], [U] a procédé à l’indentification de la chienne enregistrée sous le numéro, [Numéro identifiant 1] et s’est déclaré comme détenteur de cette dernière.
Selon procès-verbal d’audition du 17 novembre 2025, Madame, [G] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de Monsieur, [U].
Elle s’est également opposée à la démarche d’identification de Monsieur, [U] et a procédé à un changement de détenteur auprès de l’I-CAD le 18 décembre 2025.
Le 29 janvier 2026, suite à l’interpellation et placement en garde à vue de Monsieur, [U], l’animal a été recueilli par la fourrière, laquelle a contacté l’éleveuse, Madame, [G], inscrite au fichier national I-CAD d’identification des chiens, chats furets comme son détenteur.
Le 29 janvier 2026, Monsieur, [U] a déposé plainte pour vol à l’encontre de Madame, [G].
Par ordonnance du 5 février 2026, l’autorisation à assigner en référé d’heure à heure a été accordée à Monsieur, [T], [U].
Suivant acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Monsieur, [T], [U] a attrait devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vesoul, Madame, [Q], [G] à l’audience du vendredi 20 février 2026 à 9 heures.
Lors de l’audience, les parties étaient présentes et assistées, l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, Monsieur, [T], [U] demande au tribunal, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et les articles 544 et 2276 du Code civil, de:
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,Enjoindre à Madame, [Q], [G] la restitution du chien berger allemand, dénommé, [L], enregistré à l’ICAD sous le numéro d’identification n,°[Numéro identifiant 1], dans un délai d’un jour à compter de la date de la décision à intervenirPrononcer à l’encontre de Madame, [Q], [G] une astreinte de 100 € par jour de retard.Débouter Madame, [Q], [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prise en charge des frais de fourrière.Rejeter toute demande contraire.Condamner Madame, [Q], [G] au paiement de la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame, [Q], [G] aux entiers dépens.In limine litis, Monsieur, [U] fait valoir en défense que l’obligation de tentative amiable imposée par l’article 750-1 du Code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce, en raison du motif légitime tenant à l’urgence manifeste de la procédure en référé d’heure à heure. Toutefois, il soutient avoir préalablement mis en demeure de restituer l’animal sous 5 jours par SMS, en vain.
Il soutient, au visa des articles 544, 2276, 1582 et 1583 du Code civil, que le transfert de propriété est intervenu dès l’accord sur le prix et la chose, signé le 20 septembre 2025 par les deux parties, et que, Madame, [G], étant une professionnelle, ne pouvait ignorer les engagements pris.
Il indique que le chèque de 1 300 € était uniquement destiné en garantie des travaux qu’il devait effectuer sur le toit de Madame, [G]. Il explique que, finalement, la défenderesse n’a pas eu besoin de son aide, de sorte que Monsieur, [U] a fait opposition sur le chèque.
Il conteste l’exception d’inexécution excipée par Madame, [G], alors qu’il ressort du contrat que le prix a été réglé et le chien remis volontairement avec l’ensemble des documents afférents. Il soutient qu’elle a procédé à une fausse déclaration auprès de l’ICAD, lui permettant de reprendre le chien à la fourrière, en dépit du contrat de vente.
Il affirme que s’il existe une contestation sur le prix de vente, celle-ci doit être débattue au fond.
En défense, il réplique au moyen tiré de la preuve du paiement en espèce par les extraits du compte bancaire de sa compagne que, la preuve peut être rapportée par tout moyen, et qu’au surplus ce paiement est corroboré par d’autres éléments, notamment la remise du chien et la signature du contrat indiquant la somme de 700 € réglée en espèce.
Il soutient que Madame, [G] ne s’est pas opposée au changement de détenteur auprès de l’ICAD en novembre 2025 et il justifie avoir identifié l’animal chez son vétérinaire.
Il maintient que la reprise du chien par Madame, [G] alors qu’elle savait qu’elle n’était plus propriétaire de celui-ci caractérise un trouble manifestement illicite au regard de l’article 835 du Code de procédure civile, lui causant un préjudice moral.
Dans ses conditions, il sollicite la restitution de son chien sous astreinte, le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la défenderesse, outre sa condamnation aux frais de justice.
Dans ses dernières conclusions, Madame, [Q], [G] demande au tribunal, au visa des articles 750-1 et 835 du Code de procédure civile ainsi que les articles 1219, 1220 et 1582 du Code civil, de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Juger les demandes de Monsieur, [U] irrecevables et mal fondées.L’en débouter.A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur, [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.Condamner Monsieur, [U] à lui verser la somme 90 au titre du remboursement des frais de fourrièreEn toute hypothèse :
Condamner Monsieur, [U] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur, [U] aux entiers dépensÀ titre principal, Madame, [G] fait valoir que l’article 750-1 du Code de procédure civile s’applique, même en cas de procédure en référé, de sorte que Monsieur, [U] ne justifie ni d’une tentative amiable préalable ni de la dispense d’une telle tentative dans son assignation, son SMS ne correspondant pas à l’un des modes de résolution amiable prévus audit article. Elle sollicite l’irrecevabilité de sa demande.
A titre subsidiaire, elle soutient, au regard de l’article 835 du Code de procédure civile, l’absence de trouble manifestement illicite en ce que Monsieur, [U] n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Elle affirme que ce dernier n’a pas réglé le prix de la vente arrêté à 1 300 € selon le chèque remis en guise de garantie du paiement. Elle expose, qu’au regard des échanges téléphoniques avec Monsieur, [U] celui-ci n’avait pas l’intention de procéder au règlement. Elle soutient qu’aucune somme en espèce n’a été donnée au jour de la remise de l’animal. Elle argue que le contrat comporte une erreur sur le montant du prix de vente et que la somme inscrite d’un montant de 700 € correspondait à un acompte.
Elle explique que les conditions générales de vente annexées au contrat indiquent expressément une clause de réserve de propriété en cas de défaillance de l’acheteur, de sorte qu’en l’absence de règlement de Monsieur, [U], aucun transfert de propriété n’a eu lieu. Elle soutient que Monsieur, [U] a tenté de contourner les démarches administratives habituelles en faisant lui-même une déclaration auprès des services nationaux d’identification des chiens. Elle justifie la reprise de l’animal par l’inexécution du demandeur et sollicite l’irrecevabilité de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, qu’il existe une contestation sérieuse empêchant qu’il lui soit enjoint de délivrer l’animal alors que l’acheteur n’a pas réglé le prix de la vente. Elle maintient que Monsieur, [U] lui a remis un chèque lors de la vente dans l’attente de lui donner la somme en espèce, mais encore que les relevés de compte bancaire et le témoignage de sa compagne ne permettent pas d’établir la remise effective de cet argent comme le soutient Monsieur, [U]. Elle indique qu’il ressort des échanges SMS qu’aucun commencement de paiement n’a eu lieu, ni que le montant du prix de vente n’a été contesté par Monsieur, [U]. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur, [U].
Enfin, elle soutient que Monsieur, [U] a sciemment omis des pièces pour obtenir une assignation en référé d’heure à heure et a fait preuve de mauvaise foi. Elle sollicite donc à titre reconventionnel des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € pour procédure abusive au titre de l’article 1240 du Code civil, outre les frais de procédure et de fourrière.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus approfondi des prétentions et moyens.
MOTIVATION
À toutes fins utiles, il sera rappelé que les diverses demandes de « dire et juger que », « donner acte » ou « constater que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En conséquence, le Juge des référés ne statuera pas sur celles-ci.
I- IN LIMINE LITIS, SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 485 prévoyant que, concernant la procédure de référé, « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ».
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qe « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au surplus, l’article 54-5° du même code impose au demandeur de mentionner dans l’acte introductif d’instance la justification de la dispense de la tentative de conciliation, à peine de nullité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action engagée par Monsieur, [U] devant le juge des référés entre dans le cadre de cet article et que les diligences effectuées en vue d’une tentative de règlement amiable préalable n’ont pas été mentionnées.
Cependant, le demandeur a été autorisé par le Président du Tribunal Judiciaire à assigner selon la procédure de référé d’heure à heure par ordonnance rendue le 5 février 2026, sur le fondement de l’urgence manifeste, permettant de déroger à l’article 750-1 précité conformément au 3° des cas de dispense prévus par ce texte.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE RESTITUTION DE L’ANIMAL SOUS ASTREINTE
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du Code civil précise que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1582 du Code civil « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
L’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Enfin, l’article 2276 du Code civil dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
En l’espèce, le 20 septembre 2025, un contrat de vente intitulé « convention de vente, de garantie et facture » a été librement consenti entre les parties portant sur le chien, [L], une femelle de la race berger allemand, puce n,°[Numéro identifiant 2].
Madame, [G] justifie avoir respecté ses obligations, par la remise de l’animal en contrepartie, elle fait valoir que Monsieur, [U] ne s’est pas acquitté du prix ? qu’elle avait pré-rempli le contrat de vente, selon les éléments sur lesquels ils s’étaient mis d’accord, à savoir 700€ en espèce à titre d’acompte et 600€ de réfection du toit, travaux devant être réalisés par Monsieur, [U], comme en atteste son amie, Madame, [S], [B], présente le jour de la vente, indiquant qu’au moment de régler, il a rédigé un chèque de 1300 euros, disant qu’il n’avait pas les espèces et promettant de les donner quelques jours plus tard, aucun versement en espèces n’a été effectué, il a remis uniquement le chèque. Elle fait valoir que s’il a pu l’identifier à son nom, ce n’était que provisoire car elle s’est opposée à cette démarche et a procédé au changement d’identification auprès de l’I-CAD en joignant son dépôt de plainte, raison pour laquelle, lors de la mise en fourrière, elle a été contacté pour récupérer la chienne. Elle produit les pièces justifiant de ses déclarations et notamment des messages justifiant de l’arrangement convenu et rappelant à Monsieur, [U] qu’il doit la régler, que suite au rejet du chèque, elle a déposé plainte contre lui le 17 novembre 2025.
Monsieur, [U] conteste les déclarations de Madame, [G], et fait valoir qu’ils s’étaient mis d’accord sur un prix de 700€ qu’il a réglé en espèce, le jour de la remise du chien. Il produit un relevé bancaire de sa compagne daté du 20 septembre 2025, indiquant un retrait de 700€ et une attestation de Madame, [R], [Y], confirmant avoir retiré la somme de 700€ de son compte bancaire et l’avoir donné à son compagnon pour régler le chien.
Ainsi, si un retrait bancaire a bien été effectué, rien n’indique en dehors de sa propre déclaration, laquelle est contestée par l’attestation de Madame, [B] présente lors de la transaction, que la somme a été remise à Madame, [G].
En outre, il ressort des échanges SMS entre les parties qu’à la date du 18 septembre 2025, soit antérieurement à la vente du chien, Monsieur, [U] propose à Madame, [G] de trouver un arrangement en contrepartie de son aide apportée pour réparer son toit.
Puis la vente a lieu le 20 septembre 2025 avec remise de la chienne et d’une partie des documents la concernant.
Il est constant que la propriété est transférée par la remise de la chose en contrepartie du paiement du prix.
Or il ressort des messages échangés le 2 octobre 2025, que la remise du chèque de 1300 euros a été effectuée en attendant un paiement en espèces, tel que cela ressort d’un message de Monsieur, [U] « le chèque c’était en attendant sinon trouve un arrangement », en outre Madame, [G] n’a pas transmis tous les documents relatifs à la chienne au motif qu’elle n’était pas payée, tout en lui faisant savoir qu’elle n’avait plus besoin de lui pour faire les réparations du toit. Ce à quoi Monsieur, [U] lui a répondu « ok pas de souci tu me redira combien en espèces et on verra pour se voir » . Or si comme il l’indique il avait bien réglé le prix indiqué dans la convention en espèce et en totalité, il s’insurgerait contre la demande de paiement de Madame, [G], et lui rappellerait les termes du contrat de vente.
De plus, à la lecture des messages du 24 octobre 2025, selon lequel Madame, [G] relance Monsieur, [U] pour le paiement, demandant si elle peut en avoir au moins une partie, et indiquant que cela commence à faire un peu long, et du 26 octobre 2025, alors qu’ils avaient rendez-vous à 18h30, Monsieur, [U] décline , Madame, [G] lui répond que cela commence à faire long qu’ à chaque fois, il reporte le rendez-vous et qu’elle va encaisser le chèque ou récupérer la chienne, à aucun moment Monsieur, [U] ne conteste devoir cette somme.
En conséquence, il ressort des pièces versées au débat que le contrat de vente, indiquant que le prix de vente a été payé en espèce pour la somme de 700 euros, ne correspond pas à la réalité fondée sur les échanges entre les parties, que le chèque de 1300 euros a été remis en garantie d’un paiement ultérieur en espèces et en plusieurs fois pour arranger l’acquéreur, que toutefois, n’ayant pas respecté ses engagements, Madame, [G] a agit en application de la clause de réserve de propriété contenue dans les conditions générales de vente annexée au contrat, selon laquelle l’éleveur conserve la propriété du chien/chat objet de la présente jusqu’à ce qu’il ait encaissé la totalité de la somme convenue pour la vente et que cet encaissement conditionne le transfert de propriété.
Ainsi en l’absence de trouble manifestement illicite à son droit de propriété, Monsieur, [U] sera débouté de sa demande principale de restitution de l’animal sous astreinte.
III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A . sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 30 du Code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame, [G] fait valoir que Monsieur, [U] a initié cette procédure de mauvaise foi, sachant qu’il n’avait pas acquitté le prix afférent à l’acquisition de l’animal dont il revendique la propriété, outre qu’il a dissimulé des pièces aux fins de se voir autoriser à assigner en référé d’heure à heure.
En l’espèce, Monsieur, [T], [U] a fait assigner la défenderesse en référé, pour demander la restitution de la chienne dont il ressort des échanges entre les parties et des développements ci-dessus, qu’il n’a pas procédé au paiement du prix de vente, revendiquant un droit de propriété qu’il savait ne pas détenir, n’ayant pas respecté son engagement, et ayant bien évidement omis d’en faire état dans sa requête en référé d’heure à heure. Ces éléments permettent de caractériser un comportement qualifié de mauvaise foi à l’encontre de Monsieur, [U].
En conséquence, Monsieur, [T], [U] sera condamné à payer à Madame, [Q], [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes en paiement des frais de fourrière
Madame, [Q], [G] justifie par la production de la facture du 28 janvier 2026, qu’elle a réglé les frais de fourrière à hauteur de 90 euros lors de la restitution du chien, [L].
Il n’est pas contesté que la mise en fourrière est intervenue suite à l’interpellation et le placement en garde à vue de Monsieur, [U], de sorte que conformément à l’article 1240 du code civil, il convient de condamner ce dernier à rembourser les frais de fourrière à Madame, [G].
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure précise que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, Monsieur, [T], [U], qui succombe, sera condamné aux dépensGAJe n’ai pas réservé les dépens pour la procédure au fond, puisqu’il n’est pas certain que les parties saisissent le juge du fond ultérieurement (le demandeur c’est certain s’il n’a rien payé, la défenderesse peut être mais elle devra être diligente)
.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
« 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, Madame, [G] ne produit pas d’éléments de nature à justifier sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Certes, il n’y a pas de facture mais la présente procédure étant avec représentation obligatoire, la preuve que l’avocat a été engagé et a constitué le dossier est rapportée.
Il serait inéquitable de laisser à la partie défenderesse la totalité de la charge des frais engagés pour obtenir paiement de ce qui lui est dû,
en conséquence, le demandeur sera condamné à lui verser la somme de 1200 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés,
DEBOUTE Monsieur, [T], [U] de sa demande de restitution du chien, [L], femelle berger allemand, puce n,°[Numéro identifiant 2], sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] à payer à Madame, [Q], [G] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] à payer à Madame, [Q], [G] la somme de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90€) au titre des frais de fourrière ;
REJETTE le surplus des demandes et les prétentions contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] à verser à Madame, [Q], [G] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Vesoul le 20 mars 2026
Le greffier Le Juge des référés
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