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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
c/
[F] [M]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUC7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – µ16-1
JUGEMENT DU : 19 MARS 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [F] [M]
né le 22 Février 1974 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [M] est propriétaire de biens et droits immobiliers (constituant le lot n°10) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la SAS Cabinet Soulard, son syndic, a assigné M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 943 97 € selon décompte arrêté au 20 décembre 2024 correspondant aux arriérés de charges au titre du lot 10 dont il est propriétaire au sein de la copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de chaque mise en demeure pour son montant ;
— condamner également M. [M] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la résistance dans le paiement des charges de copropriété créant un préjudice ;
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 960 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La syndicat des copropriétaires expose que M. [M] présente régulièrement un compte débiteur vis-à-vis de ses charges de copropriété. Il s’est ainsi vu délivrer pas moins de trois courriers de mise en demeure les 28 mai 2020, 9 juin 2021 et 9 mars 2022.
Pourtant, M. [M] n’a pas donné suite à ces courriers successifs et demeure débiteur de la somme principale de 1 943,97 € selon décompte arrêté au 20 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que la résistance dans le règlement des appels et charges définitives crée pour l’ensemble des copropriétaires un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
Il précise que M. [M] a été régulièrement convoqué aux assemblées générales de copropriétaires lors desquelles les comptes de copropriété ont été approuvés.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] verse notamment aux débats :
— convocations et procès-verbaux des assemblées générales 2021, 2022 et 2023 ,
— courriers de mise en demeure des 28 mai 2020, 9 juin 2021 et 9 mars 2022,
— décompte des sommes dues au 20 décembre 2024.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 1 943, 97 €.
Ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de chaque courrier de mise en demeure sur les sommes respectivement visées.
2) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance de M. [M] dans le paiement de ses charges, et ce en l’absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Elle a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d’impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] qui succombe, serra condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 1 943,97 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 20 décembre 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de chaque mise en demeure sur chaque somme visée ;
Condamne M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]:
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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