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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs [W], Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05033 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JXE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE THEATRE [Adresse 2], domiciliée : chez SARL CITYA PARADIS (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B] [W]
né le 27 Janvier 1978 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [M] [N] épouse [B] [W]
née le 08 Mars 1983 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
non comparante
–
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] sont propriétaires des lots n°51 et 25 au sein de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété.
Une sommation de payer la somme de 4235,90 euros en principal a été signifiée à Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] le 26 janvier 2024 par acte remis à étude;
Une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 avril 2024 à Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W], par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3];
Ces courrier et sommation de payer étant demeurés infructueux, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS a fait assigner Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
3806,11 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024 ;1776,10 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 date du commandement de payer
2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;les entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle le syndicat des copropriétaire requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation;
Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] cités par actes remis à domicile n’ont pas comparu et n’a pas été représentés;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété, le certificat des services de la publicité foncière et l’acte authentique de vente reçu le 22 mars 2022 par Maître [U] [K] notaire à [Localité 5] versés aux débats que Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] sont propriétaires indivis des lots n° 51 et 25 au sein de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3] ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS est en conséquence recevable en ses demandes;
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, ancien article 1315 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction..
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
un relevé de propriétéle certificat des services de la publicité foncièrel’acte authentique de vente reçu le 22 mars 2022 par Maître [U] [K] un certificat des services de la publicité foncière un décompte arrêté au 1er juillet 2024le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et votant la cotisation annuelle obligatoire du Fonds de travauxle projet de répartition sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, modifiant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, adoptant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, votant la cotisation annuelle obligatoire du Fonds de travaux et votant divers travauxle projet de répartition sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023la régularisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024le contrat de syndic les appels de fonds charges et travauxla mise en demeure et la sommation de payerIl ressort des pièces susvisées que s’agissant des charges de copropriété proprement dites, la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine liquide et exigible à hauteur de 3806,11 euros, arrêtée au 1er juillet 2024;
Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance:
Selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires’ au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite le paiement de la somme de 1776,10 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Il ressort du décompte versé aux débats que la somme de 357,20 euros (mise en demeure et sommation de payer ) sera retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] n’ont pour leur part justifié ni du paiement des charges dues, ni de l’extinction de leurs obligations;
Il ressort des pièces produites et notamment de le 22 mars 2022 par Maître [U] [K] notaire à [Localité 5] que les défendeurs sont mariés sous le régime de la communauté; ils seront donc sont tenus solidairement par cette dette en application de l’article 220 du code civil qui prévoit le principe de cette solidarité entre époux pour les dettes ménagères ;
Il s’ensuit que Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes :
— 3806,11 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024
— 357,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au Syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3] sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] commettent des manquements répétés à leurs obligations de paiement des charges, et ne justifient pas de difficultés particulières.
Il est admis que les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables, sont constitutifs d’une faute causant un préjudice direct et certain au Syndicat des copropriétaires distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, étant rappelé que le Syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à faire systématiquement l’avance des fonds à un copropriétaire délibérément défaillant.
En conséquence, Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens;
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pôle de proximité statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS , recevable en ses demandes;
Condamne solidairement Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS les sommes suivantes :
— 3806,11 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024
— 357,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024.
Condamne in solidum Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts;
Condamne in solidum Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THEATRE sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [J] [B] [W] et Madame [M] [N] épouse [B] [W] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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