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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01903
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOEA
Minute : 25/00027
Le /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [P] (LRAR)
— Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT JEAN
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 28 avril 2012 ayant pris effet le 15 mai 2012, la SCI SAINT JEAN a consenti à M. [Y] [P] un contrat de bail sur un box à usage de garage ou d’entrepôt de stockage situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 90 euros, indexé sur le coût de la construction publié par l’INSEE.
Le 16 juillet 2025, la SCI SAINT JEAN a fait délivrer à M. [Y] [P] un commandement de payer la somme de 550 euros, au titre des loyers échus impayés à cette date.
Par acte du 23 septembre 2025, la SCI SAINT JEAN a fait assigner M. [Y] [P], au visa des articles 1728 et 1741 du Code civil devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— l’expulsion de M. [Y] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours, et de l’autoriser à mettre en fourrière aux frais de l’expulsé les véhicules se trouvant dans le box à l’issue de ce délai,
— la condamnation de M. [Y] [P] au paiement :
• de la somme de 770 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 1er août
2025,
• d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges,
à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective du local, avec intérêts
au taux légal,
• de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• des dépens d’instance, incluant le coût du commandement de payer, et d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Représentée par son conseil, la SCI SAINT JEAN a maintenu oralement les termes de son assignation.
Cité à étude, M. [Y] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 16 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [Y] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 550 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 16 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SCI SAINT JEAN à compter du 16 août 2025, M. [Y] [P] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper le parking litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de M. [Y] [P], et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 8], depuis le 16 août 2025, M. [Y] [P] cause au bailleur un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 avril 2012, ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 770 euros, correspondant aux loyers, charges et, à compter de la résiliation du contrat de bail, indemnités d’occupation dus au titre de l’occupation du bien jusqu’au 31 août 2025.
M. [Y] [P] sera condamné à verser cette somme à la SCI SAINT JEAN.
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens
M. [Y] [P], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [Y] [P], partie perdante, sera condamné à verser à la SCI SAINT JEAN une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 16 août 2025, l’acquisition au profit de la SCI SAINT JEAN, de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [Y] [P] le 28 avril 2012 sur le box à usage de garage ou d’entrepôt de stockage situé [Adresse 6] (29950) [Adresse 1] ZONE ARTISANALE DE [Adresse 10] SAINT [Adresse 9] ;
DIT qu’il sera procédé, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, à l’expulsion de M. [Y] [P] des lieux situés [Adresse 7]) [Adresse 2], et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble et/ou fourrière qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la SCI SAINT JEAN, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à verser à la SCI SAINT JEAN la somme de 770 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du box jusqu’au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à verser à la SCI SAINT JEAN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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