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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 23/06574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 23/06574 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5YD
Minute n° : 2026/44
AFFAIRE :
[B] [W] épouse [S], [D] [S] C/ [U] [I], exerçant sous le nom commercial “BEA BA”
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction: Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, prorogé au 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [W] épouse [S]
Monsieur [D] [S]
demeurants [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I], exerçant sous le nom commercial “BEA BA”
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 13 septembre 2023, les époux [S] faisaient assigner M. [I] sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil.
Faisant construire leur maison d’habitation à [Localité 1], les époux [S] avaient confié à M. [I], plombier, les travaux de plomberie et chauffage selon quatre devis établis en mars et mai 2022 pour un montant global de 34575 euros sur lequel ils avaient réglé en plusieurs virements un montant global de 25 008 euros entre janvier et août 2022.
Les travaux avaient débuté en janvier 2022 et n’étaient pas achevés à la date de l’assignation. De surcroît des fuites et malfaçons étaient constatées dans le logement.
M. [I] ne donnait aucune suite à la mise en demeure délivrée le 25 juillet 2022.
L’expertise diligentée par l’assureur des demandeurs permettait de caractériser notamment des fuites sur le ballon d’eau chaude, l’évacuation de la douche, et la non-conformité de la VMC.
M. [I] présent aux opérations d’expertise ne contestait pas les reproches et s’engageait à effectuer les travaux de reprise et à terminer le marché sous quinzaine. Néanmoins il ne respectait pas ses engagements et le chantier restait en l’état comme constaté par huissier le 7 décembre 2022.
À la date de l’assignation il était redevable de la somme de 19 502,97 € selon l’apurement des comptes établis par le cabinet d’expertise commis par l’assureur des demandeurs.
Les époux [S] demandaient la condamnation du défendeur à leur verser ce montant augmenté des intérêts de droit à compter du 25 juillet 2022 date de la mise en demeure au titre des travaux restant à réaliser et de la reprise des malfaçons.
Ils sollicitaient en outre sa condamnation à leur verser la somme de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance, l’arrêt des travaux ne leur ayant pas permis d’accéder à leur logement avant juin 2022. Ils avaient passé l’hiver sans chauffage ni eau chaude.
Ils réclamaient la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et la condamnation du défendeur aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 ils persistaient dans l’intégralité de leurs prétentions. À titre subsidiaire il ne s’opposait pas à l’organisation d’une expertise ayant pour mission d’établir un projet d’apurement des comptes entre les parties au regard des versements effectués et des diverses malfaçons non façons et non-conformités imputables à Monsieur [I].
Ils observaient que les dépenses engagées pour pouvoir terminer le chantier dans les règles de l’art s’élevaient à 49 337,67 €.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2024 Monsieur [I] exposait avoir eu le plus grand mal à se faire payer.
Il contestait tout lien contractuel avec Monsieur [S], n’ayant contracté qu’avec son épouse. Le refus de paiement de ses prestations par celle-ci et à l’origine du litige.
Il observait que le rapport d’expertise établi à leur demande par leur assureur habitation ne pouvait servir de fondement à sa mise en cause. En l’absence d’expertise judiciaire, les demandeurs devaient être déboutés.
Il produisait des clichés démontrant que la salle de bain était terminée, la clarinette en sous-sol installée. Les travaux manquants, d’une durée de 3 ou 4 jours correspondaient aux prestations non réglées.
Le concluant contestait les désordres et malfaçons affectant le ballon thermodynamique, l’évacuation de la douche et la VMC qui n’avait en réalité jamais été installée.
Il contestait le compte entre les parties établi par le cabinet d’expertise qui ne précisait pas son mode de calcul. Les époux [S] devaient être déboutés de leurs demandes de remboursement des factures des intervenants ultérieurs.
À titre subsidiaire il demandait que le quantum des sommes sollicitées par les demandeurs soit modéré.
À titre reconventionnel il sollicitait la condamnation des demandeurs à lui verser le solde de ses prestations soit la somme de 9567 €, outre la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 10 septembre 2025 par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [S]
Celle-ci sera écartée, les époux [S] étant tous deux propriétaires de la maison et étant mariés sous le régime de la communauté. Le moyen selon lequel seule Madame [S] aurait été destinataire des devis est inopérant.
Sur les constatations techniques
* Le « procès-verbal des constatations des circonstances et de l’évaluation des dommages » établi par le cabinet [O] le 20 octobre 2022, en présence de Monsieur [I], notait que les travaux n’étaient pas terminés malgré un démarrage de chantier en mai 2022 et le versement de 25 008 €.
Les postes à terminer étaient listés :
— pose équipements salle de bain étage
— clarinette à fixer
— unité extérieure thermodynamique
— unités extérieures gainables + grilles et télécommande (non livrées idem grilles et unités)
— 2 puisards extérieurs
— alimentation garage
— essais et mise en service
— robinet lave-vaisselle.
Les fuites sur l’évacuation du ballon et sur la douche du rez-de-chaussée au sous-sol étaient à reprendre.
Sur le devis du 3 décembre 2021était bien mentionnées la fourniture et la pose du système VMC double flux. Les gaines posées et les unités livrées correspondaient à un système simple flux.
M. [I] s’engageait à reprendre les points évoqués et à terminer les travaux sous quinzaine.
Ce procès-verbal était signé par les époux [S] et par M. [I], ainsi que par le cabinet [O].
Un rapport d’expertise récapitulatif était rédigé par le cabinet [O] le 20 novembre 2022, notant que l’entreprise n’avait pas terminé les travaux.
* Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 décembre 2022 a permis d’établir qu’un mois et demi plus tard ni les unités extérieures thermodynamiques et de climatisation gainables, ni installation à double flux n’étaient présents.
Les puisards, le robinet, la tuyauterie, le plymouth pour le forage faisaient défaut.
Concernant la piscine, seuls étaient réalisés les skimmers, les buses de refoulement, la prise balai et la bonde de fond.
Au sous-sol les installations techniques pour le fonctionnement de la piscine n’avaient pas été réalisées.
Les arrivées d’eau des clarinettes n’étaient pas toutes serties et étaient fuyardes.
La salle de bain était achevée sans mise en eau.
L’évier du cellier, dépourvu de robinetterie, ne disposait pas de raccordements aux arrivées d’eau, ni aux évacuations.
Le chauffe-eau thermodynamique était posé au sol et non raccordé.
Les toilettes n’étaient pas mises en eau. Le raccordement de l’évacuation du lave-main n’était pas fait.
Dans la cuisine, le séjour, les chambres, la climatisation réversible gainable avec télécommande n’était pas installée, il n’existait aucune ouverture ni grille.
La salle de bain n’était pas réalisée à l’étage.
Il n’y avait ni eau chaude ni chauffage.
Sur la responsabilité de M. [I]
Le matériel chiffré aux quatre devis s’élevait à 21 165 € en tenant compte des remises. La main-d’œuvre s’élevait à 13 000 €.
Il est établi par des pièces bancaires que le total versé par les époux [S] s’élève à 25 008 euros.
Aucun délai d’exécution n’a été stipulé aux devis. Néanmoins, s’agissant d’une maison en construction, M. [I] n’ignorait pas la nécessité de coordonner ses travaux avec ceux des autres constructeurs.
Il n’a apporté aucune explication à son retard, ni contesté les termes du procès-verbal avant ses conclusions signifiées le 12 avril 2024,18 mois plus tard. Il n’a pas jugé utile de communiquer son adresse de [Localité 1] à ses cocontractants, de sorte que leur mise en demeure n’a pu le toucher. Il n’a pas davantage retiré le courrier recommandé adressé par leur conseil à l’adresse de [Localité 1].
Il critique la partialité du rapport établi à la demande de l’assureur des époux [S] mais n’a pas fait intervenir son propre assureur lors du rendez-vous sur place. Il a signé le procès-verbal du 20 octobre 2022 listant les diligences restant à accomplir et le matériel manquant. Il a donc acquiescé aux constatations du cabinet d’expertise et s’est engagé à terminer les travaux sous quinzaine.
Les équipements et matériaux listés manquants ont été réglés et devraient se trouver sur le chantier. Monsieur [I] n’apporte aucun élément relatif à leur acquisition par ses soins.
Dans ces conditions il n’établit pas que les époux [S] resteraient lui devoir la somme de 9567 €. En revanche les pièces versées au dossier corroborent le défaut de diligences de Monsieur [I], ainsi que le défaut de livraison du matériel payé.
Le cabinet d’expertise [O] a fondé son estimation sur des devis d’entreprises appelées à terminer les travaux pour un montant cumulé de 29 069,97 € dont l’expert a retranché le solde restant dû si Monsieur [I] avait terminé le marché pour un montant de 9567 €, de sorte que le préjudice des époux [S] peut être estimé à la somme de 19 502,97 €.
Ce montant sera retenu et augmenté des intérêts de droit à compter du 25 juillet 2022 date de la mise en demeure.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [S] établissent par les pièces susvisées le retard d’exécution des travaux ainsi que leur inachèvement, de sorte qu’ils ont passé l’hiver 2022 sans chauffage ni eau chaude. Dans ces conditions, leur préjudice de jouissance sera apprécié à la somme de 3000 €.
Sur les dépens
Le défendeur, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Le défendeur, partie perdante, est condamné au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [S],
Déboute Monsieur [U] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [I] à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [B] [W] épouse [S] les sommes suivantes :
— 19 502,97 € au titre du préjudice matériel, augmentés des intérêts de droit à compter du 25 juillet 2022 date de la mise en demeure
— 3000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens,
Condamne Monsieur [U] [I] à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [B] [W] épouse [S] le montant de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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