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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 22 mai 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
No R.G. : N° RG 26/00226 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBIL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W], [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, 151
Madame [H] [A] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, 64
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 31 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GAY et Me LEMAIRE
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 19 janvier 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [H] [A] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
et de :
Monsieur [Y] [W], [G] [Q] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce l’acte de naissance de l’épouse ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Homologue l’acte liquidatif établi le 25 février 2026 par maître [B] [L], Notaire à [Localité 5] (21).
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 avril 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [H] [A] et Monsieur [Y] [Q] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Constate l’accord des parties pour que les enfantss soient rattachés fiscalement et socialement au domicile maternel ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [Q] hébergera ses enfants :
hors période de vacances scolaires :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
années paires : 1ère moitié des vacances de [Localité 6], Noël, hiver, printemps et été
années impaires : 2ème moitié des vacances de [Localité 6], Noël, hiver, printemps et été.
Constate que les parents sont d’accord pour le partage des trajets, sauf meilleur accord ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [Q], à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants à charge (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 700 € (sept cents euros) soit 233,33 € (deux cent trente trois euros trente trois centimes) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2027 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels ou d’une certaine importance (voyages scolaires, permis de conduire, etc…) générés par les enfant après accord sur l’engagement de ces frais et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le vingt deux Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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