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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 9 mars 2026, n° 25/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
No R.G. : N° RG 25/03369 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5L2
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y] [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mallorie DUBAR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [B] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copies exécutoires délivrées à Me LENEUF et Me DUBAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (21) ;
et de :
Monsieur [P] [Y] [H] [Q] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 3] et [Localité 4]) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 07 octobre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [T] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de ses père et de leur mère avec changement de résidence, à defaut de meilleur accord, chaque vendredi à 18H, du vendredi soir des semaines paires au vendredi suivant chez son père et du vendredi soir des semaines impaires au vendredi suivant chez sa mère ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances scolaires et sauf meiileur accord :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires;
* chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires;
Dit que par dérogation avec ce qui précède, l’enfant sera au domicile paternel le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, ( frais de scolarité et de fournitures scolaires, frais de voyages scolaires, frais d’activités extra scolaires, frais médicaux restant à charge, frais de permis de conduire et frais de logement en cas de poursuite d’études supérieures) et au besoin les y condamne ;
Dit que les dépenses exceptionnelles devront être engagées conjointement par les parents et qu’à défaut le parent ayant engagé ladite dépense en supportera seule la charge définitive ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait à [Localité 2], le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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