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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 19/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [E] [G] veuve [X] c/ [M] [G] épouse [V], [H] [V], [Z] [G] épouse [I]
MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 19/04957 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MQUQ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Président,e assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS
Me Xavier FRUTON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
1
DEMANDERESSE:
Madame [P] [E] [G] veuve [X]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS:
Madame [M] [G] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [H] [V]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [U] veuve [G] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Nice du 18 juillet 2013 ayant désigné sa fille [M] [G] épouse [V] comme curatrice.
Mme [A] [U], veuve en unique noce de M. [G] est décédée à [Localité 20] le [Date décès 7] 2015, ab intestat, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété du 16 décembre 2016, ses trois filles, chacune héritière à concurrence d’un tiers en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession :
— [P] [G] épouse [X],
— [M] [G] épouse [V],
— [Z] [G] épouse [I],
Me [O], notaire à [Localité 20], a été chargé des opérations relatives à la succession.
De la succession dependent :
— un appartement et une cave situés [Adresse 13], [Adresse 4], à [Localité 20],
— la moitié en pleine propriété d’un appartement et d’une cave sis [Adresse 8], à [Localité 20],
— la moitié en pleine propriété d’un appartement, d’une cave et d’un garage sis [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 20],
— trois parcelles de terre sises à [Localité 17] (20),
— une maison d’habitation sise à [Localité 17] (20),
— le solde de comptes ouverts dans les livres de la [16] ouverts au nom de la défunte,
— le solde du compte ouvert dans les livres du [19] [XXXXXXXXXX03] au nom de M. [V] ou Mme [G],
— le solde de comptes ouverts dans les livres de la [15] ouverts au nom de la défunte.
Depuis le 17 juin 2000, l’appartement, sis [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 20] était donné en location à M. [Y] et Mme [N], et le 21 novembre 2017, les héritières ont fait signifié un congé pour vente. Une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée le 17 juillet 2018.
Me [O] a constaté par courriel du 27 août 2019 que la déclaration de succession n’avait pas été signée à la demande de [P] [G] épouse [X] compte tenu du fait qu’elle n’était pas d’accord avec ses sœurs quant au montant de la somme à réintégrer dans l’actif successoral, spécialement le montant des loyers qui n’auraient pas été versés avant son décès par la défunte à [P] [G] épouse [X].
Le 4 avril 2019, Mme [Z] [G] a indiqué s’associer aux demandes de ses sœurs pour que Maître [W] [F], notaire à [Localité 20], prenne la suite de Me [O].
Les héritières, membres de l’indivision successorale ne sont pas parvenues amiablement à établir les comptes et à régler la succession.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier délivrés les 18 et 25 octobre 2019, Mme [P] [G] épouse [X] a assigné Mme [M] [G] épouse [V], M. [H] [V] et Mme [Z] [G] en partage d’indivision successoral avec licitation devant le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins de voir :
– ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties à réaliser par Me [O], notaire à [Localité 20], qu’il convient de commettre avec faculté de délégation ;
– commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
– préalablement et pour y parvenir :
– ordonner que les loyers de l’appartement du [Adresse 10] soient versés sur le compte de succession du notaire en charge des opérations de succession à savoir Me [O] ;
– dire que le notaire devra rapporter à la succession le montant des loyers encaissés depuis avril 2005 après déduction des charges de copropriété et impôts fonciers et pour ce faire ;
– enjoindre à [H] [V] et à Mme [G] épouse [V] de justifier des loyers perçus depuis avril 2005 ;
– enjoindre à [H] [V] et à Mme [G] épouse [V] de justifier des charges de copropriété et impôts fonciers et fournir des justificatifs permettant de savoir à quelle date l’appartement du [Adresse 5] a été libéré ;
— enjoindre à [H] [V] et à Mme [G] épouse [V] de fournir tous justificatifs de la location ou du congé des locataires concernant le garage sis [Adresse 12] dans le mois suivant le jugement à intervenir ;
– prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à l’encontre de [H] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] ;
– rapporter la somme de 1580 € et de 2718 euros sur le compte de la succession ;
– enjoindre à [Z] [G] de produire l’ensemble des relevés de compte joint au CCP et du livret A entre le 29 janvier 2013 et le [Date décès 7] 2015 dans le mois qui suit le jugement à intervenir, à défaut prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard ;
– enjoindre à M. [V] de fournir l’ensemble des relevés de banque du compte joint [18] numéro [XXXXXXXXXX01] entre le 29 janvier 2013 et le [Date décès 7] 2015 dans le mois qui suit le jugement à intervenir, à défaut prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à son encontre ;
– enjoindre à [M] [G] épouse [V] de fournir l’ensemble des relevés du compte joint ouvert à la [15] entre le 19 janvier 2013 et le [Date décès 7] 2015 dans le mois qui suit le jugement à intervenir, à défaut prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à son encontre ;
– ordonner qu’il soit procédé à la vente par licitation de l’appartement du [Adresse 12] et [Adresse 2] [Localité 20] ;
– condamner solidairement [M] [G] et [Z] [G] à payer à [P] [G] la somme de 4631 à titre de soulte sur le partage des meubles ;
– condamner [M] [G], [H] [V] et [Z] [G] à payer chacun la somme de 1500 € à [P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [M] [G] épouse [V], M. [H] [V] et Mme [Z] [G] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une médiation judiciaire sur l’ensemble des question litigieuses soulevées par les parties dans le cadre de la procédure de partage.
Les parties exposent qu’elles ont signé un accord de médiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [P] [G] veuve [X] demande au Juge de la mise en état de voir :
— Ordonner la liquidation-partage de la succession de feue Mme [A] [U];
— Homologuer l’accord de médiation du 5 octobre 2022 aux fins de lui conférer force exécutoire;
— Joindre l’accord de médiation à l’ordonnance à intervenir;
— Constater le désistement d’instance et d’action réciproque des parties;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par courriel notifié aux avocats des parties le 9 janvier 2023, la juridiction saisie a précisé aux parties :
— la demande d’homologation présentée comporte dans le même temps une demande relative à la liquidation/ partage,
— que M. [H] [V] n’est pas parti à l’accord de médiation,
— que la consistance de l’actif successoral n’est pas rappelé à l’accord de médiation dont l’homologation est sollicitée,
— que le partage effectué au titre de l’accord de médiation n’est que partiel dans la mesure ou les biens immobiliers, actifs de la succession, en sont exclus.
Dans ses dernières conclusions d’homologation et de désistement notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [Z] [G] épouse [I] demande au Tribunal de voir :
— Homologuer l’accord de médiation du 5 octobre 2022 aux fins de lui conférer force exécutoire; – Joindre l’accord médiation à l’ordonnance à intervenir ;
— Constater le désistement d’instance et d’action des parties.
— Juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [M] [G] épouse [V] et [H] [V] demandent au Tribunal de voir :
— Homologuer l’accord de médiation du 5 octobre 2022 aux fins de lui conférer force exécutoire; – Joindre l’accord de médiation à la décision à intervenir;
— Constater le désistement d’instance et d’action des concluants;
— Dire que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par courriel notifié par voie électronique le 30 août 2024, le conseil de Mme [Z] [G] épouse [I] a précisé à la juridiction :
— que la demande formulée au titre de la liquidation relève d’une coquille,
— que cette demande ne saurait être accueillie au regard du fait qu’elle ne relève pas du juge de la mise en état,
— que les opérations de liquidation et partage ont été menées dans leur intégralité de sorte que la succession est désormais clôturée,
— que l’accord de médiation règle la totalité de la succession.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024, avec effet au 23 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1565 et 1559 du code de procédure civile;
Vu les conclusions demandant l’homologation d’un protocole d’accord de médiation intervenu entre les parties et produit aux débats par [M] [V] née [G] et [H] [V] (pièce numéro 27);
Attendu que [P] [X] née [G] et [Z] [I] née [G] ont effectivement signé l’accord de médiation le 6 octobre 2022;
Que [M] [V] née [G] a signé l’accord de médiation le 19 octobre 2022;
Qu’il convient en conséquence de constater l’accord intervenu entre les parties et d’homologuer le protocole d’accord de médiation, qui restera annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord de médiation conclu entre [P] [X] née [G], [Z] [I] née [G] et [M] [V] née [G],
Ordonnons qu’un exemplaire du protocole homologué reste annexé au présent jugement, formant un tout indivisible et indissociable,
Constatons l’extinction de l’instance et disons que le dossier sera retiré du rang des affaires du rôle,
Disons que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais qu’elle a engagés,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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