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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 19/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [L] C/ [5]
N° RG 19/03556 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UP4Y
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2824
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [L]
[5]
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L], chauffeur déménageur employé par la société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2014, ayant été agressé par deux collègues.
Par courrier du 10 avril 2014, la [4] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 novembre 2014, Monsieur [L] a présenté une demande de pension d’invalidité, qui lui a été attribuée selon notification du 10 mars 2015 avec effet à compter du 20 novembre 2014.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que l’accident du 16 janvier 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a ordonné la régularisation du dossier.
Par courrier du 7 janvier 2019, la [3] a notifié à Monsieur [L] une dette de 407,99 € au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er au 30 novembre 2018.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [L] a saisi le 4 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 29 octobre 2024, Monsieur [L] sollicite :
— à titre principal, l’annulation de la décision de notification de l’indu ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 407,99 € à titre de dommages et intérêts, et la compensation entre les dettes respectives ;
— en tout état de cause, la condamnation de la [3] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la caisse disposait de tous les éléments pour apprécier ses droits et que sa demande est dès lors mal fondée ;
— qu’elle n’a pas transmis le détail du calcul de l’indu réclamé et qu’elle a déjà opéré une retenue pour un montant de 332,14 € ;
— qu’elle sollicite deux fois le paiement de la somme réclamée en demandant le remboursement de la pension d’invalidité versée dans sa totalité à la suite de la reconnaissance de l’accident du travail ;
— qu’il subit un préjudice au moins égal à la somme demandée par la caisse du fait des variations incessantes du montant de la pension d’invalidité et des demandes de déclarations de ressources portant sur des périodicités multiples qui ont accru la précarité de sa situation.
La [4] conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 407,98 €.
Elle expose que Monsieur [L] a été pris en charge au titre de l’assurance maladie jusqu’au 20 novembre 2014 puis placé en invalidité, et qu’une étude de ses droits a posteriori a révélé le dépassement pendant deux trimestres consécutifs du salaire trimestriel moyen de la dernière année civile justifiant la réduction de la pension à concurrence du dépassement constaté.
Elle fait valoir :
— que les régularisations interviennent nécessairement a posteriori et qu’il ne s’agit pas de retenues sur prestations ;
— que l’indu réclamé n’est pas inclus dans la somme de 27 229,49 € qui ne comprend que les échéances de la pension d’invalidité réellement dues comptablement à la suite de la reconnaissance de l’accident du travail ;
— que le fait de percevoir une somme par erreur et de devoir la rembourser ne constitue pas un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [2] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
Il résulte de ce texte que la perception de revenus en complément de la pension d’invalidité implique nécessairement la réduction a posteriori des termes ultérieurs de la pension pour la fraction excédant le montant de salaire trimestriel moyen de comparaison revalorisé.
Les calculs ont été détaillés par la [4] dans ses conclusions développées à l’audience.
Monsieur [L], qui ne conteste pas le montant de ses revenus pris en compte, ne formule aucune critique étayée des modalités de calcul de la réduction appliquée conformément aux dispositions susvisées.
L’indu résultant de cette réduction n’a pas été pris en compte pour le calcul de l’indu de 27 229,49 € notifié à la suite de la décision du 11 octobre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident et impliquant la restitution des sommes versées au titre de la pension d’invalidité.
L’indu est dès lors fondé dans son principe et son montant.
Les variations du montant de la pension d’invalidité résultant de l’application des dispositions légales, Monsieur [L] ne caractérise pas l’existence d’une faute imputable à la caisse qui serait à l’origine d’un préjudice.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, et Monsieur [L] sera condamné au paiement de la somme de 407,98 € au titre de l’indu résultant des régularisations de la pension d’invalidité.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition des parties,
Déboute Monsieur [G] [L] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la [4] la somme de 407,99 € au titre de la pension d’invalidité indûment versée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 7 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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