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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 avr. 2026, n° 24/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 09 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/03439 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRWM
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [I] [Z] [M] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NÎMES postulant, Maître Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [C] [F] [E] [B] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025, a été rendu après prorogation du délibéré au 09 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 8 Juillet 2024,
Vu le procès verbal signé le 18 octobre 2024 par les époux [U] en présence de leurs conseils par lequel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025,
DÉCLARE Madame [A] [H] épouse [W] recevable en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [A], [I], [Z], [M] [H] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] (34), de nationalité française,
Et de
Monsieur [Q], [C], [F], [E], [B], [N] [W] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (34) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (34),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Mesures concernant les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juillet 2023, date de la séparation,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevables la demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et la demande relative à la liquidation du régime matrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [A] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
Mesures concernant les enfants communs
RAPPELLE que Madame [A] [H] et Monsieur [Q] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
— [K], [X], [G], [N] [W] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (34)
— [R], [X], [S], [G], [N] [W] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (34),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint, les parents doivent respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, notamment en s’interdisant tout propos dénigrant en sa présence et doivent s’efforcer de communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [K], [X], [G], [N] [W] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (34) et [R], [X], [S], [G], [N] [W] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (34) au domicile de la mère, Madame [A] [H],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [Q] [W] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— en période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
— du jeudi soir 18 heures au vendredi rentrée des classes des semaines impaires
— pendant les vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au père
— grandes vacances scolaires : par quinzaines : la première quinzaine des mois de juillet et d’août au père.
à charge pour Monsieur [Q] [W] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [W] de sa demande principale tendant à ce que les trajets soient mis à la charge de l’épouse et de sa demande subsidiaire tendant à un partage des trajets entre les deux parents,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures
— les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DÉBOUTE Madame [A] [H] de sa demande principale tendant à l’augmentation de la contribution financière de Monsieur [Q] [W] à la somme de 200 euros par mois et par enfant ainsi qu’à sa demande subsidiaire tendant au maintien de la contribution à la somme de 110 euros par mois outre la prise en charge des frais de cantine par le père,
MAINTIENT à la somme de CENT DIX EUROS (110,00 euros) par mois et par enfant soit à la somme globale mensuelle de DEUX CENTS VINGT EUROS (220,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [R] due par Monsieur [Q] [W] à Madame [A] [H],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [Q] [W] à payer à Madame [A] [H] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er mars de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er mars 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [A] [H] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois,
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe….) après remboursement de la mutuelle), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
DIT que les frais de mutuelle des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile (IFPA),
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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