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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [D]
[U] [E] épouse [D]
c/
S.A.R.L. V2G PAYSAGES
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET – MIGNOT – 81
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Q] [D]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [E] épouse [D]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 4] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. V2G PAYSAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 4] Droit [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Q] [D] et Mme [U] [E] épouse [D] sont propriétaires occupants d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 6]. Ils ont décidé de confier à la S.A.R.L V2G Paysages la création d’une piscine béton pour un montant de 10 035,48 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, les époux [D] ont assigné la S.A.R.L V2G Paysages en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— condamner à titre provisionnel la S.A.R.L V2G Paysages à leur verser la somme de 4 675,70 € ;
— condamner la S.A.R.L V2G Paysages à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la S.A.R.L V2G aux entiers dépens.
Les époux [D] exposent que :
les travaux se sont achevés le 15 septembre 2020 ;
la société Sari 21 est intervenue en recherche de fuite au mois de mars 2021 après que les époux [D] ont constaté une baisse anormale du niveau d’eau de la piscine ;
une fuite ayant été constatée, la S.A.R.L V2G Paysages est intervenue en reprise d’étanchéité le 5 juillet 2021 mais cela n’a pas permis de mettre fin aux désordres ;
de nouveau sollicitée par les époux [D], la société Sari 21 a constaté, le 5 mai 2022, une baisse de pression au niveau du refoulement ainsi qu’une fuite sur le tracteur ;
la S.A.R.L V2G Paysages est alors intervenue une seconde fois au mois de décembre 2022 mais les fuites ont persisté ;
une expertise amiable contradictoire a été diligentée et l’expert a conclu, dans son rapport d’expertise du 19 juin 2023, à la nécessité d’intervenir sur la bonde de fond rideau et à la responsabilité civile décennale de la S.A.R.L V2G Paysages. Il a également sollicité la transmission d’un devis par cette dernière ;
la S.A.R.L V2G Paysages n’a transmis le devis sollicité par l’expert que le 22 février 2024 et n’a pas effectué les travaux correspondants ;
les demandeurs ont ainsi été contraints de mettre en demeure la S.A.R.L V2G Paysages de prendre toutes dispositions utiles pour mettre un terme définitif aux fuites mais cette mise en demeure est restée infructueuse. Ils souhaitent ainsi obtenir l’octroi d’une provision correspondant au montant des réparations prévues par le devis transmis par la S.A.R.L V2G Paysages.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 3 décembre 2025, les époux [D] modifient leurs demandes initiales et ne maintiennent que leurs demandes relatives à la condamnation de la S.A.R.L V2G Paysages au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens ainsi que celle concernant l’exécution provisoire de la décision.
Les époux [D] font en effet valoir que la S.A.R.L V2G est finalement intervenue en cours de procédure pour réparer les désordres de leur piscine. Ils estiment cependant qu’elle n’est intervenue qu’en raison de la pression judiciaire causée par la délivrance de l’assignation, la mise en demeure envoyée le 28 août 2024 étant jusqu’alors restée infructueuse. Par conséquent, les époux [D] maintiennent leur demande de condamnation de la S.A.R.L V2G Paysages au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce qu’ils estiment qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont dû engager en raison de l’inaction de la société défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 3 décembre 2025, la S.A.R.L V2G Paysages demande au juge des référés de :
— débouter les époux [D] de leurs demandes ;
— les condamner in solidum aux dépens de la procédure.
La S.A.R.L V2G Paysages fait valoir que :
elle est intervenue sur la piscine des époux [D] à chaque fois qu’une fuite a été constatée ;
s’agissant de la deuxième fuite, elle a, conformément à la demande de l’expert, remis un devis aux époux [D] en date du 22 février 2024 pour retirer le carrelage de la piscine et casser la dalle béton afin de réparer la fuite ;
elle n’a toutefois pas pu intervenir immédiatement en raison des conditions météorologiques dégradées à compter du mois de novembre 2024 ;
elle s’est cependant engagée, par courriel du 3 mars 2025, à démarrer les travaux le 10 mars 2025, ce que les époux [D] ont accepté ;
le 12 mars 2025, elle a néanmoins indiqué aux époux [D] que l’intervention ne pouvait être réalisée que par temps sec et avec un minimum de température de 20° à 25°C. Par conséquent, il a été convenu que les travaux seraient effectués au mois de mai 2025, ce qui a été fait ;
de fait, il n’y a pas lieu à référé en l’absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il convient de constater, en l’absence de reproduction de la demande de provision dans le dispositif des dernières écritures et alors qu’il est indiqué dans ces mêmes écritures qu’en cours de procédure, la SARL V2G Paysages est intervenue pour réparer les désordres, que les époux [D] n’ont pas maintenu leur demande de condamnation de la S.A.R.L V2G Paysages à leur verser une provision de 4 675,70 € correspondant au montant du devis relatif à la réparation de deux refoulements sur leur piscine, cette dernière ayant finalement réalisé les travaux prévus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les sommes qu’ils ont été contraints d’exposer afin d’obtenir l’intervention de la S.A.R.L V2G Paysages sur leur piscine. Il ressort en effet du dossier et des pièces versées aux débats que c’est en raison de l’absence totale d’exécution des travaux correspondant au devis établi par la S.A.R.L V2G Paysages le 22 février 2024 que les époux [D] ont dû engager la présente procédure, aux seules fins d’obtenir le versement d’une provision correspondant au montant dudit devis. Ainsi, et même s’ils se sont finalement désistés de cette demande de provision du fait de la réalisation des travaux, cette initiative trouve son origine exclusive dans l’inertie de la S.A.R.L V2G Paysages, laquelle n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 août 2024 et n’a pris contact avec les époux [D] en vue de l’exécution des travaux de réparation qu’au mois de mars 2025, soit postérieurement à l’assignation en date du 6 février 2025.
Dès lors, la S.A.R.L V2G Paysages est condamnée aux entiers dépens et à verser aux époux [D] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente ordonnance est à exécution provisoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Constatons que M. [Q] [D] et Mme [U] [E] épouse [D] n’ont pas maintenu leur demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L V2G Paysages au versement d’une provision ;
Condamnons la S.A.R.L V2G Paysages à verser à M. [Q] [D] et Mme [U] [E] épouse [D] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L V2G Paysages aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Le Greffier Le Président
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