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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00287 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DS2J
AFFAIRE : [Z] [P] épouse [C], [U] [C] C/ [H] [O] épouse [J], [B] [V] [J]
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [Z] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 266
DEFENDEURS :
Madame [H] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35
Par acte du 29 septembre 2025, Madame [Z] [P] épouse [C] et Monsieur [U] [C] ont assigné Madame [H] [O] épouse [J] et Monsieur [B] [J] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 671 et suivants du Code civil, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
— les voir condamnés à procéder à l’arrachage complet des bambous implantés en limite séparative, à la coupe de toute végétation débordant sur les propriétés des demandeurs et à l’entretien régulier de la végétation et de la bande de terrain litigieuse, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signfication de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de les autoriser en cas de carence, à faire exécuter les travaux aux frais des défendeurs, sur simple présentation d’un devis,
— de condamner ces derniers à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis,
— de les condamner également ux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de constat, outre la somme de 1800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, les consorts [C] font valoir que la procédure a été mal orientée dès lors que le litige devait être porté devant le juge du contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Libourne. Ils sollicitent ainsi, avant dire-droit, la mise en oeuvre des dispositions de la “passerelle” au fond.
Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, les consorts [J] ne s’opposent pas à cette demande.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 6 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
L’article 837 du Code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. ».
Il sera constaté que les parties s’accordent pour indiquer que la procédure a été présentée par erreur au président du Tribunal judiciaire, en sa qualité de juge des référés.
Compte tenu de la nature du litige opposant les consorts [C] aux consorts [J], il y a lieu de considérer que l’urgence requise par le texte susvisé est caractérisée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande conjointe de renvoi, au fond, de la présente instance devant la juridiction compétente.
Toutes les autres demandes seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’accord des parties pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile,
AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE le renvoi de la présente instance au fond, devant le juge du contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 09 heures 45,
RESERVE toutes les autres demandes,
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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