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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/06204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/06204 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5I
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P] [O]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
BATIGERE HABITAT, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Conseil d’Administration immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 645520164, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège
Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat du Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Hassna ZAHRI
ACTE INITIAL DU 30 Octobre 2025
reçu au greffe le 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Pautonnier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] par contrat du 27 septembre 2023, pour un loyer mensuel de 424,86 euros, outre une provision sur charges de 72,54 euros.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition au 23 juillet 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion de Monsieur [O], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [O] à payer à la société BATIGERE HABITAT, la somme de 17.671,58 euros (décompte arrêté au 28 mai 2025, incluant l’échéance d’avril 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.369,87 euros à compter du 10 juin 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,Ordonné la capitalisation des intérêts, Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [O] des délais de paiement, Condamné Monsieur [O] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, outre supplément de solidarité éventuel, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, Condamné Monsieur [A] [P] [O] à payer à la société BATIGERE HABITAT, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 20 août 2025.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2025, au visa du jugement précité, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [A] [P] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [A] [P] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues, le défendeur étant représenté par son conseil.
Monsieur [A] [P] [O] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, la société BATIGERE HABITAT indique qu’elle s’oppose à cette demande au regard de la dette, de l’absence de recherche de logement et des efforts du bailleur pour trouver une solution avec Monsieur [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le défendeur a été autorisée à transmettre par une note en délibéré avant le 13 février 2026, un décompte actualisé de l’état de la dette. Aucune note n’est parvenue dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’échéance de novembre 2025 que la dette s’élevait à la somme de 38.179,36 euros. Monsieur [O] indique avoir repris récemment le règlement des indemnités d’occupation. Il se dit prêt à régler la somme supplémentaire de 150 euros par mois, une fois qu’il aura réglé ces autres dettes. En effet, Monsieur [O] fait état de saisies sur son salaire pour le paiement de plusieurs amendes et présente un relevé de condamnations pénales à l’audience. Monsieur [O] présente ses bulletins de salaire à l’audience, attestant d’un revenu mensuel d’environ 1.875 euros alors que ses relevés de compte partiellement produits tendent à prouver que la somme d’environ 400 euros ne lui est pas versée directement. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Monsieur [O] déclare vivre seul mais précise accueillir son enfant de 13 ans un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires en accord avec l’autre parent de l’enfant. Il déclare verser environ 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [A] [P] [O] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre sa déclaration d’une demande de logement social.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [A] [P] [O] sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [A] [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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