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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 févr. 2026, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 24/00950 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IISA
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004111 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON – 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [N] [B] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 juin 2024 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [A] [D] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
et de :
Monsieur [Z] [L] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 29 mars 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe 34560euros (trente quatre mille cinq cent soixante euros) à la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [Z] [L] à madame [D] [A] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [Z] [L] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 360euros (Trois cent soixante euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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