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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C545O
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : M. [O] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 9 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [N] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza Xcellence, immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant total de 24.938,76 euros remboursable en 37 loyers.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [N] [O] de s’acquitter des mensualités impayées.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, à l’audience du 20 novembre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner Monsieur [N] [O] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 13.904,53 euros assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 ;
— condamner Monsieur [N] [O] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par signification à domicile, Monsieur [N] [O] n’est pas comparant.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Monsieur [N] [O] qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 8 juillet 2025, ce en quoi l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1217 du code civil, pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat.
Toutefois, il résulte des articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 du code civil dans leur rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent auquel est assimilé le contrat de location avec promesse de vente peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle non écrite trouve à s’appliquer aux crédits soumis au Code de la consommation.
Lorsque le loueur-prêteur se prévaut de la déchéance du terme, il appartient au juge de vérifier que les conditions d’une déchéance du terme régulière sont remplies.
En l’espèce, aux termes de l’article 5 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [N] [O] " en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat […], le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat ".
Il ressort en outre de l’historique de compte produit que les mensualités sont impayées à partir du mois de mai 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ayant été adressée à Monsieur [N] [O] par lettre recommandée du 17 octobre 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai de huit jours fixé au locataire, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location avec option d’achat qui est valablement intervenue.
Sa créance est donc fondée en son principe.
Sur le montant de la créance
L’article article 312-40 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016 dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-18 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Par application de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux termes de son décompte du 8 juillet 2025 sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 2.751,84 euros au titre des loyers échus impayés
— 25.314,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir + valeur résiduelle)
— 507,71 euros au titre des intérêts de retard du 1er novembre 2024 au 22 mai 2025
— 487,28 euros au titre des frais contentieux
Déduction faite de la valeur vénale du véhicule restituée : 15.157,00 euros
Or, si la société demanderesse a suivi les prescriptions des articles susvisés, elle ne peut réclamer les frais contentieux qui ne sont pas visés au titre des sommes que le créancier est en droit d’exiger.
En outre, la société demanderesse ne justifie pas du mode de calcul des intérêts, ce en quoi ils seront également écartés du montant de la créance.
Enfin, la société demanderesse ne peut réclamer la TVA, car l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
Par conséquent sa créance sera évaluée à la somme de 8690,42 euros.
Monsieur [N] [O] sera donc condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 8 690,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 8 690,42 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 9 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 18 décembre 2025.
La greffière Le juge
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