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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/77
AFFAIRE : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S7Q
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [S] un crédit n° 30004 00898 00062019775 31 d’un montant de 30000 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux débiteur de 1.4%.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [B] [S] des mises en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 09 octobre 2023.
Monsieur [B] [S] a cessé de régler les échéances du prêt depuis l’échéance du 4 août 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 26 juillet 2024.
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [S] un crédit n° 30004 00898 00061109721 31 d’un montant de 21100 euros remboursable au taux fixe de 1.40 % par an en 91 mensualités.
Monsieur [B] [S] a cessé de régler les échéances du prêt depuis l’échéance du 4 août 2023.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [F] des mises en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 09 octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de :
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1308,86 euros au titre du contrat de prêt du 15 janvier 2020 d’un montant de 30000 euros assortie des intérêts au taux de 1.40 % à compter du 04 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 655,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 04 août 2023 jusqu’à parfait paiement ; avec application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 17962,79 euros au titre du contrat de prêt du 19 janvier 2022 d’un montant de 21000 euros assortie des intérêts au taux de 1.40 % à compter du 04 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 655,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 04 août 2023 jusqu’à parfait paiement ; avec application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [S] aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [S], représenté, sollicite des délais de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. Le demandeur a présenté des observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
ONAL
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé est apprécié au regard de l’article 1342-10 du code civil et tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées pour le débiteur.
En l’espèce, suivant l’historique de compte, en faisant remonter les versements effectués et en les imputant sur les échéances impayées plus ancienne, il apparaît que les premiers impayés non régularisés sont intervenus le 04 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 05 février 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [B] [S] a cessé de régler les échéances des deux prêts le 04 août 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à monsieur [B] [S] des demandes de règlement des échéances impayées le 09 octobre 2023 restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des deux contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s’agissant d’un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêt signées, le tableau d’amortissement des prêts, l’historique des comptes et les décomptes des créances, la SA BNP PARIBAS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 1308,86 euros au titre du contrat de prêt du 15 janvier 2020 d’un montant de 30000 euros et de 17962 euros au titre du contrat de prêt du 19 janvier 2022 d’un montant de 21000 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts à la date de l’assignation le 05 février 2025, à défaut d’interpellation suffisamment significative du défendeur lors de la mise en demeure.
Il est également prévu au contrat dans “frais en cas de défaillance de l’emprunteur” le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire les sommes réclamées pour chaque prêt à ce titre à hauteur de 1 euro.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [B] [S] au paiement de :
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1308,86 euros au titre du contrat de prêt du 15 janvier 2020 d’un montant de 30000 euros assortie des intérêts au taux de 1.40 % à compter du 04 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, et de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement,
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 17962,79 euros au titre du contrat de prêt du 19 janvier 2022 d’un montant de 21000 euros assortie des intérêts au taux de 1.40 % à compter du 04 août 2023 et jusqu’à parfait paiement et de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [B] [S] sollicite des délais de paiement sans faire de propositions concrètes d’apurement de la dette, ni faire état de sa situation financière.
Par ailleurs, il sera observé qu’il a déjà disposé de délai important depuis le 04 août 2023 pour apurer sa dette.
La demande de délais de paiement de monsieur [B] [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [B] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 1308,86 euros au titre du contrat de prêt du 15 janvier 2020 n° 30004 00898 00062019775 31 d’un montant de 30000 euros assortie des intérêts au taux de 1.40 % à compter du 05 février 2025 et jusqu’à parfait paiement, et de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 17962,79 euros au titre du contrat de prêt du 19 janvier n° 2022 30004 00898 00061109721 31 d’un montant de 21000 euros assortie des intérêts au taux de 1.40 % à compter du 05 février 2025 et jusqu’à parfait paiement et de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil,
DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [S] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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