Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02160 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC7M
AFFAIRE : S.C.I. SCI MILLA C/ [D]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MILLA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D], exerçant sous l’enseigne AUTOMOBILE CRASS en son établissement au [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 05 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS:
Suivant bail en date du 1er mai 2018 la SCI MILLA a donné à bail commercial à Monsieur [N] [D] exerçant sous l’enseigne AUTOMOBILE CRASS un local professionnel situé sis à [Adresse 5], comprenant un local d’une super?cie de 867 m² pour un montant de loyer annuel HT de 10.800 €.
Par avenants n°2 et 3 des 30 avril 2019 et 30 juin 2021, la SCI MILLLA est venue au droit de la bailleresse, le montant du loyer a été successivement augmenté puis diminué pour être ramené à celui original de 10.800 € HT.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2024, Monsieur [N] [D] a été mise en demeure de payer la somme de 16.504,50 € au titre de l’arrièré exigible.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer a été notifiée le 31 juillet 2024 à Monsieur [N] [D] pour la somme de 16.504,50€, lequel visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Aucun paiement n’a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la SCI MILLA a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— CONSTATER l’absence de règlement des causes du commandement de payer par la société débitrice, Monsieur [N] [D].
Dès lors,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail des locaux par l’effet du commandement de payer la visant en date du 31 juil1et 2024, resté infructueux.
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail.
— ORDONNER l’expulsion immédiate de tout occupant du local sis à [Adresse 4], ainsi que de tout occupant dc son chef, y compris si besoin avec l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier.
— ORDONNER la séquestration des meubles et facultés immobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix du demandeur et aux frais et risques de la défenderesse.
— CONDAMNER la société Monsieur [N] [D] à régler par provision à la SCI MILLA la somme de 20.700,50 € au titre des causes du commandement et sommes impayées.
— CONDAMNER la société Monsieur [N] [D] régler à la SCI MILLA la somme de 1.824 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour l’indemnité postérieure à la délivrance du commandement de payer, outre intérêts au taux contractuel et régularisation au titre des charges.
— CONDAMNER la société Monsieur [N] [D] à régler à la SCI MILLA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la société Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de commandement et l’ensemble des dépens et frais d’expulsion à venir.
Par conclusions de réponse, adressées par voie RPVA le 26 mars 2025, Monsieur [N] [D] souhaite voir :
— DEBOUTER la SCI MILLA de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées
— DEBOUTER notamment la SCI MILLA de sa demande de condamnation à payer les charges locatives, en l’absence de production des régularisations de charges, et des justificatifs du montant réel de ces charges
— CONSTATER que Monsieur [N] [D] a réglé la somme de 6 350 euros, laquelle devra être déduites des montants auxquels il serait condamné
— OCTROYER à Monsieur [N] [D], dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement, un délai de paiement sur deux ans et suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant ce délai.
— ECARTER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir
— CONDAMNER la S.C.I. MILLA à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI MILLA adressé de nouvelles conclusions signifiées par voie RPVA le 27 février 2025, précisant qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la première défaillance de paiement du locataire entrainerait l’application immédiate de la clause résolutoire. Elle forme une demande de paiement provisionnelle pour un montant de 24 572.50 euros à la date de l’ordonnance, somme tenant compte des versements intervenus en les 13 et 17 septembre 2024 et celui du 2 décembre 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [N] [D] a formé une demande de renvoi à laquelle la SCI MILLA s’est opposée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 1er mai 2018, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 6 février 2025, et l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit.
Les causes de ce commandement du 31 juillet 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er septembre 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 17 052.50 euros, somme tenant compte de l’ensemble des versements intervenus ( cf extrait de compte tiers SCI), à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au mois de mars 2025.
L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Le locataire manifeste de sa bonne foi avec une reprise partielle des paiements. Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais formée à l’audience dans les conditions précisées au dispositif.
Le délai d’un mois suivant la notification du commandement résolutoire s’est écoulé et les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité. Cependant, compte tenu des délais accordés, il convient de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés.
A défaut pour le preneur de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et :
— Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [D] et à celle de tous occupants de son chef ;
— Monsieur [N] [D] sera condamné au paiement du solde de l’arriéré ci-dessus fixé ;
— Monsieur [N] [D] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1er septembre 2024, date de la résiliation, et ce jusqu’à complète libération des lieux pris à bail.
Monsieur [N] [D], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI MILLA les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons Monsieur [N] [D] à verser à titre provisionnel à la SCI MILLA la somme de 17 052.50 euros € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 6 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [N] [D] à payer à la SCI MILLA une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de tout occupant du local sis à [Adresse 4], ainsi que de tout occupant dc son chef, y compris si besoin avec l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
Disons que Monsieur [N] [D] pourra s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 700 € en plus du paiement du loyer courant le 1er de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— La totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— Le bail sera résolu entre les parties à la date du 31 août 2024 sans autre formalité et automatiquement ;
— Monsieur [N] [D] sera redevable, à compter du31 août 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges locatives et ce jusqu’à son départ définitif ;
— Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Renvoyons à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
Condamnons Monsieur [N] [D] à verser à la la SCI MILLA la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [D] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Code civil ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contribution économique territoriale ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Achat ·
- Résiliation ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Café ·
- Assignation ·
- Activité commerciale ·
- Restaurant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.