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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 23/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03465 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWL
N° MINUTE :
26/00005
Requête du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 décembre 2018, la société [1] (ci-après la Société) a transmis à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne (Ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [R] [Q] en qualité de convoyeur messager, survenu le 6 décembre 2018, et mentionnant les circonstances suivantes : « la victime déclare : une douleur au dos est survenue en soulevant des sacs de monnaie ».
Le certificat médical initial du 7 décembre 2018 produit par la Caisse mentionne une «lombosciatique gauche» et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2018.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 janvier 2020.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 5 mai 2023, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2018.
Par requête adressée le 5 octobre 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par jugement rendu à cette date, la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats pour que la CPAM de Haute Garonne communique le certificat médical final afin de permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 6 décembre 2018, lui déclare ces arrêts inopposables.
La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail (268 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs.
Elle produit un rapport de son médecin conseil en date du 20 mars 2025 qui considère que seule la période d’arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2019 est justifiée au regard des lésions initiales et en tenant compte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise si la mission est cantonnée à la détermination d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des arrêts.
MOTIFS
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse du 19 décembre 2018 n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins après le 21 janvier 2019, selon l’analyse de son médecin conseil.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » de la salariée ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial et produit également le certificat médical final.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ce moyen doit être écarté.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité a bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales en ce qu’elle a produit le relevé d’indemnités journalières de Monsieur [R] [Q].
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, Monsieur [R] [Q] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
Les arrêts prescrits à compter de l’arrêt initial et jusqu’à la consolidation ne bénéficient de la présomption d’imputabilité que s’ils sont prescrits au titre d’une pathologie pouvant résulter de l’accident, et non d’une pathologie dont le siège et la nature sont dépourvus de tout lien avec les lésions initiales.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident du travail du 6 décembre 2018 mentionnant les circonstances suivantes : «la victime déclare : une douleur au dos est survenue en soulevant des sacs de monnaie», le certificat médical initial du 7 décembre 2018 décrivant «lombosciatique gauche» et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2018 ainsi qu’un certificat médical final en date du 30 janvier 2020 mentionnant certes la persistance de lombalgies mais ce certificat médical final n’apporte aucune information sur la période des arrêts et soins mais mentionne la date de consolidation au 30 janvier 2020 alors que le présent litige ne porte pas sur la date de consolidation mais sur la durée des arrêts et soins.
Toutefois, la non-production par la Caisse du dernier certificat médical de prolongation des arrêts et ce, en dépit de la réouverture des débats ordonnée le 24 juin 2025 par la formation de jugement, est de nature à créer un doute médical, et un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’intégalité des arrêts et soins à l’accident du travail et ce, alors que les certificats de prolongation produits pour partie par l’employeur ne permettent pas de déterminer le motif de prolongation et que la production par la Caisse de l’attestation de paiement des indemnités journalières ne permet pas non plus de vérifier le motif de prolongation des arrêts au regard des termes du certificat médical initial et pose la question d’un état interferent évoluant pour son propre compte antérieur à l’accident.
Dès lors, au vu d’un litige d’ordre médical, le tribunal, insuffisamment informé sur la cause exacte de ces arrêts de travail fait droit à la demande d’expertise, conforme aux exigences du procès équitable afin de statuer utilement sur l’éventuelle absence d’imputabilité de la totalité ou partie des différents arrêts de travail à l’accident.
La Société [1] fera l’avance des frais d’expertise.
Dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire, il est sursis à statuer sur tout autre chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes,
Avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2018,
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et sans convocations des parties,
et désigne pour y procéder :
Le Docteur [V] [X]
Service des urgences, hôpital Hôtel Dieu, [Adresse 3]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission, dans le respect du contradictoire:
— d’informer la Société [1] et la CPAM du Tarn de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production de toutes les pièces necessaires à l’accomplissement de sa mission,
— retracer l’évolution des lésions subies par la victime et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l’ accident du travail du 6 décembre 2018 et celles qu’elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation,
— dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l’accident du travail survenu le 6 décembre 2018,
— préciser les soins et arrêts de travail qui sont en relation directe et exclusive avec l’ accident du travail du 6 décembre 2018,
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 6 décembre 2018 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail, les décrire et préciser leur possible évolution,
— dire si Monsieur [R] [Q] présentait un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 6 décembre 2018, et dans l’affirmative, décrire la nature exacte de cet état, et le cas échéant son origine,
— dire si cette éventuelle pathologie a été aggravée ou révélée par l’accident survenu le 6 décembre 2018, et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l’accident du travail sur son évolution,
dans l’hypotèse où la victime souffrait d’une telle pathologie sans que l’accident l’ait aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle ci,
— dire si des lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale,
fournir tous éléments permettant d’apprécier l’imputabilité des arrêts de travail et ses soins successifs l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Q].
Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empechement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois de sa saisine à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
Dit que la Société [1] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris (Service des expertises) avant le 30 juin 2026, la somme de 1200 euros,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Sursoit à statuer sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9 heures (section5),
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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