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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Décembre 2025 Minute n° 25/233
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 5 avril 2024, Monsieur [H] [J] a saisi la [5].
En sa séance du 30 avril 2024, la commission a déclaré Monsieur [H] [J] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 12 juin 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 24 juin 2024, la [3] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 17 juin 2024.
Le créancier indique au soutien de sa contestation que Monsieur [H] [J] est né en 1995, qu’il dispose d’une formation professionnelle et qu’un retour à l’emploi est possible. La [3] demande une réorientation du dossier vers un moratoire de 24 mois pour un retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus :
le 30 avril 2025, la [7] fait état d’une créance à hauteur de 2 397 €,le 2 mai 2025, la [3] maintient les termes de son recours et confirme le montant de ses créances,le 12 mai 2025, la [3] sollicite un report de l’examen de l’affaire à une date ultérieure, n’étant pas en mesure de justifier du respect du principe du contradictoire en produisant l’accusé de réception du courrier adressé au débiteur,
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [H] [J] n’est pas comparant ni représenté et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Il est fait droit à la demande de renvoi de la [3] et l’examen de l’affaire est reporté à l’audience du 3 octobre 2025.
Par courrier du 25 juin 2025, la [3] maintient les termes de son recours et justifie l’avoir adressé à Monsieur [H] [J].
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [H] [J] n’est ni comparant, ni représenté et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [H] [J] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Monsieur [H] [J] est inconnue puisqu’il n’a pas cru devoir en justifier, n’adressant aucune pièce à la juridiction qui ne dispose donc que des éléments fournis à la commission de surendettement il y a plus de dix huit mois.
Il n’est donc pas possible de déterminer si Monsieur [H] [J] dispose ou non d’une capacité de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Monsieur [H] [J] étant inconnue il n’est pas établi que sa situation actuelle est irrémédiablement compromise.
Il apparaît toutefois que Monsieur [H] [J] est âgé de 30 ans et qu’il était au chômage il y a dix huit mois.
Il n’est pas justifié ni même allégué par Monsieur [H] [J] qu’il ne pourrait pas apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
En tout état de cause, Monsieur [H] [J] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En effet, Monsieur [H] [J] ne justifie pas qu’il n’est pas en capacité de travailler et que sa situation n’aurait pas évolué, favorablement ou pas, depuis dix huit mois.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [H] [J] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [H] [J] à la [5] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [3] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [4] le 12 juin 2024 concernant Monsieur [H] [J] ;
CONSTATE que Monsieur [H] [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [5] pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [H] [J] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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