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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEAE
Minute N° 25/OR148
Objet du recours :
Rejet explicite CRA – Séance du 06/12/2024 notifiée le ?
Contestation d’une mise en demeure du 24/10/2023 émise pour le recouvrement de la somme de 214,05 euros versée à tort
Ordonnance rendue le 27 JUIN 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEAE
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Monsieur [U] [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par requête du 14 mai 2025, Monsieur [U] [P] [G] a saisi le Tribunal judiciaire d’une contestation d’un indu de 214,05 euros notifié par mise en demeure de la [5] du 24 octobre 2023, son recours auprès de la commission de recours amiable ayant été rejeté par décision du 6 décembre 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par mail du 2 juin 2025, Monsieur [U] [P] [G], demandeur à l’instance, a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance au motif que l’indu avait été soldé par virement bancaire qu’il a effectué le 29 mai 2025.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience, susceptible d’appel dans les 15 jours suivant sa notification,
Constatons le désistement de Monsieur [U] [P] [G] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEAE et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [P] [G].
Ainsi jugé et prononcé le 27 JUIN 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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