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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 7 Janvier 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [P] [S] C/ Société [1]
21/02222 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHT6
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 18 Novembre 1975
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie MESTEK, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1]
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est Service contentieux général – [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Q], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[P] [S]
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Marie MESTEK – T 2887
dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs missions en qualité d’intérimaire à compter du 4 avril 2018, [P] [S] a été embauché au sein de la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2018 en qualité d’agent manutentionnaire.
Le 4 mars 2019, la société [1] a déclaré un accident survenu au préjudice de ce salarié le 2 mars 2019 à 03H00, décrit comme suit : « selon les dires de la victime, il déchargeait un chariot et il aurait ressenti une douleur au dos en soulevant un colis ».
Le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident par un médecin urgentiste fait état d’un « lumbago ».
Le 20 mai 2019, après instruction complémentaire, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation, initialement fixée au 15 septembre 2019, a été reportée au 18 octobre 2019 après expertise médicale technique, sans séquelles indemnisables.
[P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête déposée au greffe le 18 octobre 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, [P] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 5000 euros, de dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance de ces sommes ainsi que des frais d’expertise, de dire que les sommes allouées produiront intérêt légal en application de l’article 1343-2 du code civil et de condamner la société [1] à payer à Maître [M] [W] la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Sur les circonstances de son accident, [P] [S] expose qu’en sa qualité d’agent manutentionnaire, ses missions consistaient à réceptionner des chariots sur lesquels étaient déposés des colis afin de les transférer sur un tapis roulant en direction du camion de chargement. Il précise que les colis déposés sur ces chariots étaient ceux qui ne pouvaient pas passer directement de la trappe au tapis roulant et étaient donc plus volumineux. Il explique que le 2 mars 2019, il a dû soulever un colis comportant une armoire IKEA et que le poids du colis était tel qu’il s’est bloqué le dos et qu’il est tombé à la renverse sur une barrière de sécurité.
Au soutien de la faute inexcusable de l’employeur, il indique d’une part que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience des risques générés par les opérations de manutention manuelle, qui font l’objet de dispositions réglementaires spécifiques aux articles R.4541-1 et suivants du code du travail.
Il fait valoir d’autre part qu’il n’a jamais bénéficié de formation relative à la manutention manuelle et à la manipulation de charges lourdes et qu’il n’a pas été doté des équipements nécessaires pour réaliser les opérations de manutention en sécurité, en violation des dispositions précitées. Il en conclut que la société [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il était exposé.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 13 novembre 2025, la société [1] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 7 janvier 2026.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à [P] [S] de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [1].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant plus spécifiquement de l’activité impliquant la manutention de charges, les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient en substance que :
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutentions manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8).Ces dispositions visent l’ensemble des manutentions manuelles comportant un risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables, indépendamment de leur poids (Cass., Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n° 09-17275).
En l’espèce, et à titre liminaire, le tribunal relève que les circonstances de l’accident décrites par [P] [S] ont été confirmées par trois de ses collègues, attestant que celui-ci est tombé au sol alors qu’il manipulait manuellement un colis comportant, selon l’un d’eux, une armoire (pièce n° 9 de l’assuré).
L’action de [P] [S] au moment de l’accident peut donc être qualifiée de manutention dite manuelle au sens de l’article R.4541-2 précité, s’agissant du déplacement d’une charge exigeant un effort physique, et ce peu important qu’il n’ait pas eu besoin de la lever, la poser, la pousser, la tracter ou la porter.
Le tribunal relève également, à la lecture des questionnaires, que tout débat relatif au poids de la charge manipulée par [P] [S] (plus de 80 kg selon l’assuré, environ 24 kg selon l’employeur) n’apparaît pas déterminant pour la solution du litige, dès lors que les dispositions réglementaires du code du travail précitées s’appliquent au port de toutes les charges, quel que soit leur poids, celui-ci n’étant qu’une des caractéristiques de la charge dont l’employeur doit tenir compte, parmi d’autres éléments, pour évaluer les risques et l’organisation des postes de travail (article R.4541-6 précité) et prévoir les mesures de prévention les plus adaptées.
Sur la conscience du danger, l’opération de manutention manuelle à laquelle [P] [S] se livrait lors de l’accident est soumise à des risques évidents pour la santé et la sécurité du salarié, justifiant que les dispositions règlementaires ci-dessus rappelées, de nature préventive, soient prévues au sein du code du travail.
Ainsi, la société [1] ne peut prétendre ignorer le risque de lésions, notamment dorso lombaires, auquel était exposé [P] [S], agent manutentionnaire, lors du transfert des colis depuis le chariot jusqu’au tapis roulant.
Au titre des mesures de prévention, à considérer que la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne pouvait être évitée, l’employeur ne démontre pas avoir pris des mesures d’organisation appropriées ou mis à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4).
Il ne démontre pas davantage avoir évalué les risques et organisé les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition de [P] [S] des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre sa tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5).
Enfin, en application de l’article R.4541-8 du code du travail, il incombait à la société [1] de délivrer à [P] [S] une information sur les risques qu’il encourait lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 (1°) puis de lui prodiguer une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, afin qu’il soit formé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (2°).
Le tribunal ne peut que constater la carence de la société [1] dans la prévention des risques induits par la manutention de charges avant l’accident du travail dont [P] [S] a été victime.
En conséquence, le tribunal juge que l’accident du travail dont [P] [S] a été victime le 2 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de [P] [S].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de [P] [S] a été consolidé le 18 octobre 2019, soit plus de sept mois après l’accident.
Le certificat médical initial fait état d’un « lumbago » et le tribunal dispose de peu d’informations médicales permettant d’apprécier par ailleurs le déroulement de la période de convalescence du salarié.
En conséquence, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [P] [S], dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance, sera fixée à 1.000 €uros.
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
4. Sur les demandes accessoires
Le règlement effectif des sommes allouées à [P] [S] ne dépendant pas des diligences ou de la solvabilité de l’employeur mais étant assuré par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens seront réservés.
[P] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la société [1] sera condamnée à payer à Maître [M] [W] la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [P] [S] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont [P] [S] a été victime le 2 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de [P] [S] :
Ordonne une expertise médicale de [P] [S] ;
Désigne pour y procéder [Y] [K] [T] dont le cabinet est [Adresse 3] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de [P] [S] ;
Examiner [P] [S] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 2 mars 2019 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 18 octobre 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [P] [S] résultant de l’accident du 2 mars 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 18 octobre 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Alloue à [P] [S] une provision d’un montant de 1 000 € (mille €uros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à [P] [S] de ladite provision, ainsi que des frais d’expertise ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées à l’encontre de la société [1] et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [1] à payer à Maître [M] [W] la somme de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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