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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A. [ 1 ] [ 2 ] [ Localité 2 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00106 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3OB
JUGEMENT N° 26/23
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Julien ALBOUZE
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [1] [2] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître PRADEL
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mars 2023
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 août 2022, la SA Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne a déclaré que son salarié, M. [N] [U], avait été victime d’un accident survenu le 4 août 2022 dans les circonstances suivantes : “Le salarié préparait des soins. Le salarié déclare avoir ressenti une forte douleur dans la poitrine.”.
Le certificat médical initial, établi le 9 août 2022, mentionne une coronaropathie tritronculaire.
Par notification du 20 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la SA Hôpital [Etablissement 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge, ainsi que de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [U] ensuite de son accident.
Parallèlement, par courrier du 9 mars 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié suite à l’accident du 4 août 2022, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai requis.
Le 26 avril 2023, la commission de recours amiable a finalement rendu un avis explicite de rejet concernant la contestation de la notification de prise en charge du 20 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours tendant en la contestation de cet avis explicite de rejet.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, l’employeur a saisi la même juridiction d’un recours tendant en la contestation de l’avis implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement mixte du 8 avril 2025, le tribunal a :
ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23/00278 et 23/00385 à celle inscrite sous le numéro 23/00106 du répertoire général ;ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [J] [R] pour y procéder ; enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer à l’expert et au médecin-consultant désigné par la demanderesse l’entier dossier médical de M. [N] [U], en ce compris le compte-rendu opératoire ; réservé le surplus des demandes et les dépens.
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 22 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la société Hôpital [Etablissement 1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et, en conséquence, de dire que les soins et arrêts prescrits à M. [N] [U] entre le 5 août 2022 et le 7 juin 2024 lui sont inopposables.
La société soutient que le docteur [R] conclut, de manière claire et non équivoque, que la lésion subie par son salarié résulte d’une cause totalement étrangère au travail, si bien que les arrêts et soins pris en charge par la caisse lui sont inopposables.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est présumé d’origine professionnelle lorsque le salarié rapporte la preuve de la survenance d’une lésion aux temps et au lieu de travail.
La présomption prévue aux dispositions susvisées peut cependant être combattue lorsqu’il est établi que la lésion à considérer résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 17 août 2022, la SA Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne a déclaré que son salarié, M. [N] [U], avait été victime d’un accident survenu, le 4 août 2022, dans les circonstances suivantes : “Le salarié préparait des soins. Le salarié déclare avoir ressenti une forte douleur dans la poitrine.”.
Le certificat médical initial, établi le 9 août 2022, mentionne une coronaropathie tritronculaire.
Par notification du 20 septembre 2022, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 8 avril 2025, la juridiction de céans a considéré que la présomption était acquise mais, constatant l’existence d’éléments sérieux constitutifs d’un commencement de preuve de cause étrangère au travail, a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [J] [R] pour y procéder, avec pour mission de :
• dire si la coronaropathie tritronculaire mentionnée dans le certificat médical initial du 9 août 2022 est imputable à l’activité professionnelle exercée par M. [N] [U] le 4 août 2022 ;
• le cas échéant, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
• fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif, réceptionné par le greffe le 22 octobre 2025, l’expert a conclu :
“1) J’ai pris connaissance des éléments produits par les parties mais je ne disposais pas de l’entier dossier médical de M. [N] [U], dont le compte-rendu opératoire.
2) Lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 4 août 2022 : douleurs thoraciques gauches dont le diagnostic s’avérera un syndrome coronarien aigu de cause étrangère au travail.
3) La coronaropathie tri-tronculaire mentionnée dans le certificat médical initial du 9 août n’est pas imputable à l’activité professionnelle exercée par M. [N] [U] le 4 août 2022.
4) L’accident n’a ni révélé ni temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant.
5) Durée des soins en relation avec l’accident : de la prise en charge de la douleur thoracique au diagnostic de syndrome coronarien aigu, soit du 4 août 2022 au 4 août 2022. La durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident vont du 5 août 2022 au 7 juin 2024 date de consolidation.”.
L’expert conclut donc à la seule imputabilité des douleurs ressenties par le salarié le jour de l’accident, et exclut expressément les soins et arrêts pris en charge postérieurement à cette date.
Il convient de rappeler que la contestation formée par la demanderesse portait tant sur l’opposabilité de la notification de prise en charge du 20 septembre 2022 que sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 4 août 2022 et que la société Hôpital Privé [3] demande d’entériner le rapport d’expertise.
Au regard des conclusions expertales, non contestées par les parties, il convient de dire que la notification du 20 septembre 2022, emportant prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [U] le 4 août 2022, est opposable à la société.
En revanche, les arrêts et soins prescrits au salarié ensuite de cet accident du travail, sur la période du 5 août 2022 au 7 juin 2024, doivent être déclarés inopposables à la SA Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne.
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement mixte du 8 avril 2025,
Dit que la notification du 20 septembre 2022, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime M. [N] [U] le 4 août 2022 au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne;
Dit que les arrêts et soins, pris en charge au titre de cet accident du travail, sur la période du 5 août 2022 au 7 juin 2024 sont inopposables à la société Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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