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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 22/06611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06611 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7HG
DEMANDEURS :
Madame [I] [L] [M] [D], née le 7 mai 1985 à [Localité 4] (75), Présidente de société, de nationalité française, Demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [F] [B] [Y], né le 28 décembre 1985 à [Localité 3] (05), Ingénieur, de nationalité française, Demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société SCI LETAPISSIER, société civile immobilière, sont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Siren 809.419.393, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 15 Décembre 2022 reçu au greffe le 19 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mars 2022, Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [Y] (ci-après « les consorts [D] – [Y] », ont bénéficié d’une promesse unilatérale de vente consentie par la SCI LETAPISSIER et portant sur un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] (Yvelines) pour un montant de 600.000 €, étant précisé que le prix a été négocié par l’agence AU COMPTOIR DE L’IMMOBILIER, moyennant une rémunération de 30.000 € TTC (pièce n°1).
Le 30 juin 2022, les parties ont réitéré par acte authentique et les acquéreurs ont emménagé le 12 août 2022.
Ils se plaignent d’avoir immédiatement observé un dysfonctionnement de la chaudière à fuel ainsi qu’un problème portant sur les canalisations des eaux usées ayant nécessité d’importants travaux de terrassement.
Par courrier en date des 12 octobre 2022, les acquéreurs ont mis en demeure la SCI LETAPISSIER d’avoir à leur adresser sous huitaine, soit au plus tard, le 20 octobre 2022, un chèque de 22.269,17 €. En vain.
Par acte en date du 15 décembre 2022, les consorts [D] – [Y] ont fait assigner la SCI LETAPISSIER devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices :
— à titre principal, sur le fondement de la réticence dolosive.
— à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les consorts [D] – [Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1137, 1178, 1240, 1604 et suivants, 1641, 1645 et 1648 du Code civil ;
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
À titre principal,
DIRE ET JUGER que la SCI LETAPISSIER a dissimulé de manière intentionnelle des informations dont ils savaient le caractère déterminant pour les consorts [D] – [Y], à savoir l’absence de fonctionnement de la chaudière et les problèmes de bouchons et d’odeurs de remontées dans les canalisations des eaux usées ;
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SCI LETAPISSIER est tenue de la garantie des vices cachés du fait de l’absence de fonctionnement de la chaudière et des problèmes de bouchons et d’odeurs de remontées dans les canalisations des eaux usées ;
À titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SCI LETAPISSIER a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LETAPISSIER à indemniser les consorts [D] – [Y] de l’ensemble de leurs préjudices, à savoir :
Ø préjudice matériel : 11.041,70 €
Ø préjudice de jouissance : 2.800 €
Ø préjudice moral : 5.000 €
le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 ;
DÉBOUTER la SCI LETAPISSIER de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI LETAPISSIER à payer aux consorts [D] – [Y] une somme de 7.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SCI LETAPISSIER aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2023, la SCI LETAPISSIER sollicite de voir :
Vu les articles 1137, 1604 et suivants du Code Civile
DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER Madame [D] et Monsieur [Y] à payer à la SCI LETAPISSIER au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] et Monsieur [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SCHAEFER, Avocat aux offres de droit ;
ECARTER l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du11 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la réticence dolosive :
Les consorts [D] – [Y] font valoir qu’ils sont profanes en matière de vente immobilière ; qu’à aucun moment avant la signature de cette promesse unilatérale de vente et/ou celle de la réitération par acte authentique, leur attention a été attirée par la SCI LETAPISSIER et/ou l’agence AU COMPTOIR DE L’IMMOBILIER sur l’existence d’un quelconque désordre affectant la chaudière et/ou les canalisations des eaux usées ; que, pourtant, la SAS CHARBONS MAULOIS qui est intervenue pour remettre en route la chaudière a constaté un niveau d’encrassement important de la chaudière ainsi que d’importants dégagements de fumées à la sortie du conduit de fumées mais également au niveau de la chaudière lorsque la chaudière est en fonctionnement, ces désordres étant liés à un défaut d’étanchéité de l’appareil de chauffage rendant son utilisation dangereuse du fait du risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Ils affirment que le rapport de la SAS CHARBONS MAULOIS est corroboré par le procès-verbal de constat réalisé le 12 octobre 2022 par la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice à Montigny-le-Bretonneux ; que la dangerosité de la chaudière rendait son remplacement nécessaire ; que la SCI LETAPISSIER ne pouvait ignorer cette information et ce, d’autant plus que le 1er septembre 2022, elle a expressément indiqué au Notaire n’avoir pas procédé à l’entretien de la chaudière cette année.
Ils soutiennent qu’il en résulte que la SCI LETAPISSIER, outre le fait qu’en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée irréfragablement avoir eu connaissance de ce désordre, elle avait nécessairement connaissance de l’absence d’entretien de la chaudière ; qu’elle a dissimulé de manière intentionnelle une information dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour eux, alors que, s’ils en avaient eu connaissance, ils auraient contracté à des conditions substantiellement différentes.
Ils précisent, encore, qu’avant même leur emménagement, ils ont constaté une remontée anormale des eaux usées dans les WC attenant à la chambre ainsi que dans les WC de la salle à manger ; que la société DM INTERIEUR qu’ils ont mandatée pour qu’elle identifie l’origine du bouchon, a constaté que la canalisation était bouchée sur plusieurs mètres ; qu’elle a été contrainte de casser les canalisations et la terrasse afin d’extraire l’intégralité des racines, représentant un pain de terre et racines mélangées de près de 4m de longueur ; qu’ils ont également constaté que la canalisation en terre cuite présentait des fissures et défauts d’étanchéité qui ont permis aux racines de s’y développer pendant plusieurs années.
Ils affirment que la SCI LETAPISSIER a nécessairement subi des remontées d’odeur et a eu les toilettes bouchées de sorte qu’elle ne pouvait ignorer cette situation bien antérieure à la vente ; que la SCI LETAPISSIER – vendeur professionnel – est présumée irréfragablement avoir eu connaissance de ce désordre ; qu’elle a dissimulé de manière intentionnelle une information dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour eux, étant précisé que, s’ils en avaient eu connaissance, ils auraient contracté à des conditions substantiellement différentes.
En réponse aux arguments de la défenderesse, ils soulignent que peu importe que la SCI LETAPISSIER ait acquis le bien immobilier en viager en 2019, sans jamais avoir occupé le bien et qu’elle n’aurait jamais été informée par le crédit-rentier de désordres concernant la chaudière et les remontées d’odeurs, dans la mesure où elle est présumée irréfragablement avoir eu connaissance des désordres susmentionnés en sa qualité de vendeur professionnel ; que le diagnostic d’assainissement annexé à l’acte de vente n’avait pas pour objet de vérifier si les canalisations étaient bouchées ou non ; qu’il est acquis que n’importe quel acquéreur souhaite avoir une chaudière qui fonctionne et des canalisations en bon état de fonctionnement, de telle sorte que le caractère déterminant des informations dissimulées intentionnellement n’est pas contestable.
En défense, la société LETAPISSIER reproche aux demandeurs, auxquels il incombe de démontrer qu’elle avait connaissance des désordres et les a intentionnellement dissimulés, de soutenir qu’elle est professionnelle et, en cette qualité est présumée avoir eu connaissance, de manière irréfragable, des désordres, invoquant ainsi une jurisprudence se rapportant aux vices cachés et non au dol.
Elle soutient que la jurisprudence considère que le silence du vendeur peut s’expliquer par l’ignorance de l’information elle-même ; qu’elle a fait l’acquisition du bien en viager en 2019 ; que c’est le crédit-rentier qui avait la jouissance du bien jusqu’à son décès et il ne l’a jamais informée de désordres que ce soit concernant la chaudière ou concernant des remontées d’eaux usées ; que dans l’intervalle séparant le moment où elle a récupéré le bien du moment où elle a signé la promesse de vente, le bien n’a pas été occupé.
Elle souligne, encore, que lors de visites aucune remontée d’eaux usée n’a été détectée ni signalée alors que le diagnostic d’assainissement joint à l’acte de cession est conforme concernant le réseau et donc les canalisations litigieuses ; que concernant la chaudière, celle-ci n’a pas été mise en route entre juin 2021 et mars 2022 puisque le bien était inoccupé ; que sa connaissance des désordres n’est donc pas établie et encore moins l’intention de les dissimuler à l’acquéreur.
Elle fait valoir que si l’état de la chaudière avait été déterminant pour les acquéreurs, il leur appartenait d’interroger l’agence ou le notaire, alors même qu’ils ont déclaré vouloir procéder à d’importants travaux de rénovation ce qui auraient pu inclure la chaudière fuel de 1970 ; qu’au demeurant, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance du caractère déterminant des informations supposément dissimulées pour emporter leur consentement, alors que l’état de la chaudière mais également des canalisations n’est jamais entré dans le champ contractuel et que ni elle ni les acquéreurs n’ont jamais constaté l’existence d’odeurs de remontées d’eaux usées
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n’y a pas dol car l’obligation d’informer n’existe qu’à l’égard de celui qui ne peut pas s’informer.
***
En l’espèce, la réalité des désordres dont se plaignent les acheteurs sont établis par les pièces qu’ils versent aux débats et n’est, d’ailleurs, pas contestée par la défenderesse.
En outre, il est établi, notamment par le mentions relatives à l’origine de propriété, figurant dans l’acte de vente, que la SCI LETAPISSIER a acquis le bien dont s’agit dans le cadre d’un viager, la crédit-rentière étant décédée le 29 mai 2021.
De même, les demandeurs ne contredisent pas la venderesse lorsqu’elle affirme que ses associés n’ont jamais vécu dans l’immeuble litigieux.
Enfin, ils apparaît que les consorts [D] – [Y] qui ne procèdent que par voie d’affirmation, ne produisent aucun élément propre à rapporter la preuve de la connaissance des vices qu’aurait eu la SCI LETAPISSER, alors que contrairement à ce qu’ils soutiennent, en matière de dol, aucune présomption irréfragable de connaissance des désordres ne pèse sur le vendeur professionnel.
Il résulte, dès lors, de l’ensemble de ces circonstances que la preuve de la connaissance des vices par la SCI LETAPISSER n’est pas établie de telle sorte que le moyen tiré de l’existence d’un dol ne peut prospérer et que les consorts [D] – [Y] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les vices cachés :
Les consorts [D] – [Y] font valoir que si l’acte de vente prévoyait une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, cette exonération ne s’applique pas si la venderesse a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction et/ou si elle avait connaissance des vices cachés ; qu’en l’espèce, la SCI LETAPISSIER ne pouvait ignorer le défaut d’entretien et l’absence de fonctionnement de la chaudière ainsi que les problèmes de bouchons et d’odeurs de remontées dans les canalisations des eaux usées ; que son objet social étant la « location de terrains et d’autres biens immobiliers », elle doit être considérée comme étant une venderesse professionnelle de l’immobilier ; que contrairement à ce que la défenderesse affirme, la lecture des statuts de la SCI LETAPISSIER permet de constater que l’objet social inclut « la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement ».
Ils soulignent, encore, qu’il n’est pas contestable que les vices affectant le bien loué n’étaient pas apparents au moment de la vente et rendent la maison impropre à son usage ou, à tout le moins, diminuent tellement son usage qu’ils n’en auraient donné qu’un moindre prix.
En défense, la SCI LETAPISSIER expose que, classiquement, l’acte de cession prévoit que les acquéreurs font l’acquisition du bien en l’état au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison de vices apparents ou de vices cachés ; qu’en l’espèce, il n’est pas possible d’échapper à cette exclusion de garantie, car elle est une SCI familiale dont l’objet social ne prévoit pas la vente d’immeuble.
***
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l’article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu’aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
A ce titre, les vendeurs professionnels en matière immobilière au sens de l’article 1641 et suivants du code civil, se divisent en trois catégories, soit les techniciens de la construction, les personnes qui, sans être des techniciens du bâtiment, ont participé à la réalisation des travaux litigieux, enfin les personnes dont l’activité principale consiste à gérer, acquérir ou vendre des immeubles, tels que des marchands de biens, une société civile immobilière qui achète un terrain pour réaliser un lotissement ou encore une SAFER.
Pour autant, il est constant qu’à défaut d’avoir construit, participé à la construction de l’immeuble ou réalisé une réhabilitation d’ampleur conséquente, le seul objet social d’acquisition, construction, exploitation de tous immeubles ou fraction d’immeuble ne suffit pas à démontrer sa qualité de vendeur professionnel d’une société immobilière.
L’acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
***
En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que l’objet social de la SCI LETAPISSIER est « l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement. »
Il est encore précisé dans les statuts que « la société pourra faire tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales, et, en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. ».
Pour autant, il résulte des débats que la SCI LETAPISSIER s’est contentée de revendre l’immeuble litigieux sans procéder à des travaux de rénovation.
En conséquence, la qualité de professionnelle de l’immobilier ne saurait être retenue à son encontre.
Ainsi, la présomption de connaissance, par le professionnel, des vices cachés affectant l’immeuble vendu ne peut être opposée à la défenderesse pour faire obstacle à l’application de la clause exonératoire de responsabilité.
Or, il résulte des développements précédents que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de la connaissance que la SCI LETAPISSIER aurait eu des vices affectant le bien vendu.
Dès lors, une des conditions nécessaires pour que soit retenue l’existence de vices cachés faisant défaut, les consorts [D] – [Y] doivent être déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Sur la délivrance conforme :
Les consorts [D] – [Y] soutiennent qu’aucun désordre n’ayant été signalé par la SCI LETAPISSIER au moment de la vente, ils étaient légitimement en droit d’attendre une maison avec une chaudière fonctionnelle et entretenue ainsi que des canalisations des eaux usées en bon état de fonctionnement ; que tel n’est pas le cas de sorte que la SCI LETAPISSIER a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage sa responsabilité à ce titre.
En défense, la SCI LETAPISSER affirme qu’il est expressément prévu à l’acte de vente que le bien est vendu en l’état ; qu’elle a bien délivré un bien conforme à la description détaillée dans l’acte de vente, les désordres invoqués ne touchant pas à la consistance du bien.
Elle rappelle que la maison était vendue libre de toute occupation et pour un usage d’habitation et que le bien délivré est conforme sur ces points également.
***
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, et aux termes de l’article 1615, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il appartient au vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance ainsi que son obligation d’information et de conseil, de rapporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue et de l’information qu’il a fournie à son client.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
***
Si une chaudière doit se caractériser par son aptitude à l’usage qui lui est attribué, et si l’inaptitude d’une chaudière à l’utilisation qui lui est dévolue est susceptible de constituer un manquement à l’obligation de livrer un produit conforme, il n’en demeure pas moins que les demandeurs doivent prouver que le 30 juin 2022, date de signature de l’acte authentique de vente, la chaudière était en panne et inutilisable définitivement.
Or, il ne peut être déduit de l’attestation de la société qui a en définitive procéder au remplacement de la chaudière, et qui n’avait, ainsi, aucun intérêt à réparer l’équipement existant, que la chaudière en place lors de leur entrée en jouissance, était définitivement hors d’usage et devait être nécessairement remplacée.
Au demeurant, il y a lieu de souligner qu’il appartenait aux acquéreurs, normalement avisés, prudents et diligents de vérifier l’état de fonctionnement d’une chaudière datant de 1970 et dont la conception ancienne était, au regard des photographies figurant dans le constat de commissaire de justice dressé le 12 octobre 2022, très apparente.
Par ailleurs, s’agissant de la canalisation bouchée, il convient de souligner que l’immeuble était vendu en l’état, que les acquéreurs n’ont pas vérifié l’état du système d’évacuation des eaux usées puisqu’ils affirment que, dès qu’elle est intervenue, l’entreprise chargée de la rénovation de la maison, a pu constater que les WC refoulaient et qu’en tout état de cause, en raison du coût modique de la réparation (2.035 € selon devis du 5 septembre 2022), ce désordre n’est pas de nature à constituer un manquement à l’obligation de délivrance.
Il en résulte que les consorts [D] – [Y] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [Y], qui succombent, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [Y], condamnés aux dépens, devront verser à la SCI LETAPISSIER, la somme de 3.000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [Y] ;
— CONDAMNE Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens et dit que Maître [K] [X] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— CONDAMNE Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [Y] à verser à la SCI LE TAPISSIER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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