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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/03529 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
(SACEM)
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La Société RESTAURANT DE L’ECLUSE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 8] exploite, à [Localité 4], un établissement dans lequel sont diffusés des œuvres musicales protégées relevant du répertoire de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM).
Le 13 juin 2023, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et la société [Adresse 7] [Adresse 6] ont conclu un contrat général de représentation établi pour la période qui s’étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, reconduit par période annuelle.
Le 28 août 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait assigner la société [Adresse 7] [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre des redevances de droits d’auteur ainsi que des indemnités contractuelles et légales.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), reprenant oralement les termes de l’assignation, demande, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, de :
condamner la société Restaurant [Adresse 5] [Adresse 6] à payer à titre de provision, la somme de 9 458,95 euros au titre au titre des redevances de droits d’auteur, des indemnité contractuelles et légale, à parfaire après remise des états de recettes,
ordonner à la société [Adresse 7] [Adresse 6] de lui remettre les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
condamner la société Restaurant de [Adresse 6] au paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Adresse 7] [Adresse 6], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES REDEVANCES DE DROITS D’AUTEUR ET INDEMNITES CONTRACTUELLES ET LEGALES
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) est habilité, non seulement, à conférer, à un entrepreneur de spectacle ou à tout autre utilisateur, la faculté de représenter les œuvres constituant son répertoire par des contrats généraux de représentation, mais aussi, à déterminer les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
Ces conditions sont notamment déterminées par les règles générales et de tarification applicables aux établissements de danse, d’ambiance et multi-activités entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
L’article 2.1 des conditions particulières du contrat général de représentation prévoit le « paiement, par trimestre ou mensuellement, (…) des droits d’auteurs provisionnels notifiés en début d’exercice au titre de l’exercice social en cours, étant précisé que le montant définitif des droits d’auteur exigibles est calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré et fait l’objet de notification d’un solde venant en débit ou en crédit du compte du contractant. Le montant provisionnel dû pour la première période contractuelle s’élève à un montant de 4 692,74 euros hors taxe au tarif général, soit 3 754,19 euros hors taxe au tarif réduit ».
En l’espèce, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) produit notamment :
les règles générale de tarifications applicables,
le contrat général de représentation,
les liasses fiscales 2022 et 2023
des factures et des mises en demeure,
le décompte de la créance estimée.
Ceci précisé, la relation contractuelle entre les parties est établie par le contrat général de représentation ayant été conclu et aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce contrat a été résilié ou dénoncé.
Le mode de calcul des droits appliqués est également démontré par les pièces communiquées.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Adresse 7] [Adresse 6] n’a pas réglé avec régularité le montant provisionnel des redevances de droits d’auteurs, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 6 704,70 euros calculée sur la base du chiffre d’affaire déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Adresse 7] [Adresse 6], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6 704,70 euros, au titre des redevances des droits d’auteurs pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
SUR LES PENALITES DE RETARD
Selon l’article L.441-10 du code commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’article 2.4 des conditions générales du contrat général de représentation conclu entre les parties prévoit que le contractant doit procéder au règlement de la totalité des sommes dont il est redevable en acquittant chaque note de débit adressée par la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) dans les 25 jours calendaires suivant sa date d’émission. Le non-paiement des droits d’auteur dans ce délai entraine l’application d’une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit. Le calcul de cette pénalité s’effectue par périodes successives de 183 jours à compter de la date limite de paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement intervient est considérée comme étant entièrement écoulée par le calcul de ladite pénalité. La pénalité afférente à la première période de 183 jours, c’est-à-dire celle suivant immédiatement la date à laquelle le paiement aurait pu intervenir, ne peut jamais être inférieur à une somme représentant 10 % du montant des droits d’auteur exigibles, toutes taxes comprises.
Au cas d’espèce, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) fournit les modalité de calcul de la pénalité de retard sollicitée.
Cette créance n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Adresse 7] [Adresse 6], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2 043,79 euros, à valoir sur les pénalités de retard pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article L.441-10 du code de commerce, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard d’un créancier, prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de quarante euros par l’article D.441-5 de ce code.
En application de l’article 2.4 des conditions générales du contrat général de représentation prévoit que le non-paiement des droits d’auteur dans le délai de 25 jours suivant sa date d’émission entraine l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sans préjudice de l’indemnisation des autres dépenses éventuellement engagées.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquée que la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a émis une facture n°[Numéro identifiant 1]d’un montant de 8 341,81 euros pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La créance n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Adresse 7] [Adresse 6], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE 10 %
En l’espèce, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % du montant des droits d’auteur exigibles toutes taxes comprises dues en vertu des articles 2.2 et 2.3 des règles générales d’autorisation et de tarification applicable à compter du 1er janvier 2022, doit être analysées comme des clauses pénales dont la fixation excède la compétence et les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION SOUS ASTREINTE DES ETAT DES RECETTES
Aux termes de l’article 2.2 des conditions particulières du contrat général de représentation, la société [Adresse 7] [Adresse 6] s’engage, notamment, à remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), chaque année, à l’issue de son exercice social et dans les 25 jours calendaires suivant sa clôture, l’état des recettes réalisées au cours de l’exercice social écoulé et ventilées le cas échéant par nature de recettes et taux de TVA applicables.
La société [Adresse 7] [Adresse 6] s’est donc engagée à remettre l’état des recettes pour déterminer le montant des redevances dues.
Dès lors, il convient d’ordonner à la société Restaurant [Adresse 5] [Adresse 6], de communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) : pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Afin d’assurer l’exécution de ce jugement, il y a lieu, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de dire qu’à défaut d’exécution à l’expiration dudit délai de deux mois, la société [Adresse 7] [Adresse 6] devra payer une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Restaurant de [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Restaurant [Adresse 5] [Adresse 6] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Adresse 7] [Adresse 6] à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), à titre provisionnel, les sommes de :
6 704,70 euros, à valoir sur les redevances des droits d’auteurs,
2 043,79 euros, à valoir sur les pénalités de retard,
40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
et ce pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
Condamne la société [Adresse 7] [Adresse 6] à communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut de d’exécution à l’expiration dudit délai, la société Restaurant de [Adresse 6] devra payer une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin ;
Déboutons la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les parties de toute autre demande ;
Condamnons la société Restaurant [Adresse 5] [Adresse 6] à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 7] [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10 Décembre 2025
À
— Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
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