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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 22/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02973 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCIF
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [J] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-000175 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Anne-Camille COSSARD, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 15 février 2023 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [Z] [J] [K] et [H] [C] ;
Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [Z] [X] [J] [K], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
et de :
— Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Madagascar), le 25 juillet 2013, sans contrat préalable, et transcris à l’état civil français par le Consulat Général de France à [Localité 10] (Madagascar) le 10 janvier 2014 ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Déclare irrecevable les demandes relatives au partage des dettes entre époux comme relevant de la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Rejette la demande formée par [H] [C] aux fins de se voir attribuer le droit au bail comme étant sans objet ;
Fixe la date des effets du divorce au 09 avril 2022 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
— [M] [C], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (Loiret),
— [O], [E] [C], né le [Date naissance 5] 205 à [Localité 9] (Loiret),
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillirles enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que, sauf meilleur accord, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe la contribution de [H] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 € (CENT EUROS) par mois ET par enfant, soit la somme mensuelle de 200 € (DEUX CENTS EUROS à payable d’avance à [Z] [J] [K], le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er novembre et pour la première fois le 01er novembre 2026 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] et de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [J] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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