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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 25 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CERJ
Minute n°25/148
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 25 Septembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [F] [D]
née le 19 Septembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant(e) représenté(e) par Maître Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 22 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4], le certificat médical d’admission du 16 septembre 2025, la décision d’admission du 16 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [E] du 22 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [F] [D] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu le refus de la patiente d’assister à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu, le représentant du directeur de l’hôpital et le conseil d'[F] [D] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [4], la décision a été rendue ce jour.
***
[F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [4], en raison d’une décompensation de son trouble psychotique.
Il ressort des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente souffre d’un trouble psychotique. Hospitalisée suite à une décompensation se manifestant par un état délirant, la patiente présente une pensée diffluente et un jugement altéré. Son adhésion aux soins est inconstante
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète en raison du risque de mise en danger de la patiente et des tiers.
A l’audience, Le représentant de l’hôpital a été entendu en sa requête.
Maître OUDOUL expose que la procédure est irrégulière aux regard des violations des dispositions des articles L 3211-3 et L 3212-5 du code de la santé publique. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, Mme [D] a été hospitalisée le 16 septembre 2025 à 23h. La décision d’admission a été prise le même jour dont entre 23h et minuit. Il ressort des pièces fournies que la notification a été réalisée le 17 septembre 2025 soit sans délai mais que Mme [D] était dans l’incapacité de signer et de recevoir l’information. De même, la décision de maintien a été notifiée le 19 septembre 2025. Mme [D] étant dans le refus et les documents ayant été laissés à sa disposition.
A l’impossible, nul n’étant tenu, il est établi que le centre hospitalier a satisfait aux prescriptions du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce, il n’est pas justifié par le centre hospitalier d’avoir procédé à l’envoi de l’ensemble des pièces visées dans le présent article, ce qui constitue une violation de la loi. Toutefois, l’hôpital produit un courrier électronique de l’ARS, laquelle assure le secrétariat de la CDSP, que c’est à la demande de cette instance que les pièces n’ont pas été transmises. Dès lors, il est établi que la CDSP n’entend exercer qu’un contrôle a posteriori des mesures d’hospitalisation sous contrainte de telle sorte que Mme [D] ne justifie pas d’un grief.
Au regard des pièces de la procédure, il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [F] [D] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [D] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [F] [D] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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